Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01672
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 394 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZV
N° de Minute : 1670
Ordonnance du jeudi 22 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 13 Octobre 1985 à [Localité 3] - ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [J] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17/09/2022 à 17h00 M. [D] [I] était interpellé par les gendarmes de la brigade d'[Localité 2] (59) alors qu'il fuyait à travers champs suite à un accident de la circulation avec délit de fuite impliquant le véhicule dans lequel il était passager transporté.
Entendu en audition libre sur les faits, M. [D] [I], de nationalité roumaine a en suite fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 18 septembre 2022 et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la même autorité le même jour à 15h30.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/09/2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 20/09/2022 à 18h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [D] [I] expose les moyens suivants déjà évoqué devant le juge des libertés et de la détention :
Insuffisance de motivation en fait dés lors qu'en qualité de citoyen roumain et ressortissant communautaire, travaillant en France l'appelant invoque l'existence d'un droit de séjour en France
Erreur manifeste d'appréciation sur le placement en rétention administrative pourtant atteinte au droit à une vie de famille (article 8 CEDH) en ce que M. [D] [I] invoque :
Un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en espace vert renouvelé jusqu'au 30/11/2022
Une vie de couple avec son épouse également de nationalité roumaine, enceinte (accouchement prévu 25/10/2022) et ses cinq enfants scolarisés en France
Une adresse dans un campement de caravanes sur [Localité 4] (59)
Une absence de risque pour l'ordre public en ce que les faits à l'origine de l'arrestation n'ont pas donné suite à poursuite et que la dernière condamnation exécutée date de 2017.
Il soulève en qualité de moyen nouveaux en appel :
Irrégularité de la requête de l'autorité préfectorale pour défaut de délégation de compétence
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour ne pas avoir répondu à l'intégralité des moyens contenus dans le recours en annulation déposé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du droit au séjour communautaire
S'il est exact que tout citoyen de l'Union européenne dispose d'un droit au séjour dans les pays de l'Union, ce droit au séjour peut être retiré par l'autorité préfectorale sous la seule appréciation juridictionnelle du tribunal administratif .
En l'espèce seul le tribunal administratif de Lille est compétent pour apprécier l'obligation de quitter le territoire français de monsieur le Préfet du Nord emportant suspension du droit au séjour en France de M. [D] [I].
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce monsieur le Préfet du Nord motive le placement en rétention administrative de M. [D] [I] par le fait que ce dernier vit dans un campement de caravanes au 4 cantons sur la commune de [Localité 4], camp qu'il précise régulièrement démantelé ajoutant que M. [D] [I] ne justifie pas d'un hébergement licite.
Pour autant il est acquis en procédure que M. [D] [I]
Dispose d'un travail en cours pour l'organisme chantier d'insertion 'CANAL ROUBAIX' lui rapportant 900 € par mois
Justifie de fiches de paie de mars à août 2022
Est marié avec une personne en ceinte dont l'accouchement est prévu fin octobre (certificat médical du 15/09/2022)
A cinq enfants de 18 à 03 ans scolarisés à [Localité 4].
Dispose d'une carte vitale vérifiée par les gendarmes (n° 1 85 10 99 114 132 02)
est communiqué la veille de l'audience une note sociale de l'association de la sauvegarde du Nord ainsi qu'une note médicale justifiant l'état psychiatrique de l'épouse de l'interessé.
M. [D] [I] n'a pas été impliqué dans les faits de délit de fuite étant passager transporté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et même si la domiciliation de M. [D] [I] reste précaire et ne correspond pas aux critères de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera constaté que le placement en rétention administrative de M. [D] [I] n'est pas proportionné à l'objectif d'éloignement poursuivi.
En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée et la main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [I] ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [D] [I]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1670 DU 22 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 septembre 2022 :
- M. [D] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [I] le jeudi 22 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le jeudi 22 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 septembre 2022
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZV
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 612-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/01672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.