Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03493
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03493 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NV
N° de minute : 245/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [R]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 août 2022 par MME LA PREFETE DU [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2022 par MME LA PREFETE DU [Localité 1] à l'encontre de M. X se disant [B] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 51 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 août 2022 à 09 h 51, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 24 août 2022 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 1] datée du 18 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours suppémentaires, à compter du 19 septembre 2022 à 09 h 51 de M. X se disant [B] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 09 h 57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 septembre 2022 à 09 h 51 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Septembre 2022 à 18 h 43;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU [Localité 1] par voie électronique reçue le 22 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 21 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [Y] [S], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 septembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [B] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [Y] [S], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU [Localité 1], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [R] le 20 septembre 2022 (à 18h43), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 (à 9h57) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [B] [R] interjette appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [G] [E], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 6 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 9 septembre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'applicabilité de l'article L.742-4 2° du CESEDA et sur l'absence de diligence de l'administration
Le conseil de l'intéressé soutient que l'administration ne démontre pas que l'inéxécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage ou d'une obstruction à la mesure d'éloignement, l'étranger étant apatride et sans document de voyage.
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décison d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivementpour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Monsieur [B] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2022.
Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention par ordonnance du 22 août 2022 confirmée par la cour d'appel de Colmar le 24 août 2022.
Une audition consulaire a eu lieu au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 16 septembre 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé tel que prévu à l'article l'article L.742-4 2°.
Par ailleurs, il ne peut pas être reproché un défaut de diligence à l'administration, une audition consulaire par les autorités algériennes ayant eu lieu le 16 septembre 2022 et aucun élément à ce stade ne permettant de présumer une éventuelle carence de ces dernières.
Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Septembre 2022 à 15 h 37, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [B] [R]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU [Localité 1]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Septembre 2022 à 15 h 37
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. X se disant [B] [R]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 3] (MAROC)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [Y] [S]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [B] [R]
- à Maître Charline LHOTE
- à MME LA PREFETE DU [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/03493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.