Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01654
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2
N° de Minute : 1653
Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [R]
né le 4 septembre 1992 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DANNAUD venant au soutien des intérêts de M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été contrôlé à bord du TER 844828 [Localité 1]-ville-[Localité 3] Europe le 13 septembre 2022 à 18h41 au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, requis par le contrôleur du train du fait de l'absence de titre de transport de l'intéressé.
M. [M] [R], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 14/09/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2022 (18h26),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 (22h58) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [R] soulève les moyens suivants :
Irrégularité de la prise d'empreintes digitale en retenue dés lors que même si le procureur de la République a été avisé de la mesure aucune circonstance ne le permettait puisque le droit de circulation de l'intéressé était établi.
Non justification de l'information au procureur de la République de la prise d'empreintes
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
En l'espèce M. [M] [R] a été placé en retenue le 13 septembre 2022 à 19h35.
Il a indiqué dans son audition :
être dépourvu de document d'identité ou de voyage
disposer d'un passeport laissé en région parisienne
se nommer [M] [R] et être né le 04/09/1992 à [Localité 5]
être célibataire sans enfant à charge
demeurer en région parisienne
être arrivé en France via l'Italie
ne pas avoir fait de demande d'asile dans un pays européen
Il a été procédé à la prise d'empreintes digitale aux fins de consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA le 13/09/2022 à 22h55, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille ayant été préalablement averti, la mention figurant à ce titre sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce.
En conséquence, dés lors que l'identité de M. [M] [R] était, à ce stade, purement déclarative de même que ses déclarations quant à son parcours migratoire et/ou son droit au séjour ou encore l'existence d'une éventuelle cause de transfert au visa de règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013;
Que les renseignements sur ces différents sujets ne pouvaient être vérifiés que par la consultation des fichiers biométriques.
Que dés lors la prise des empreintes digitales de M. [M] [R] était justifiée sur le fond et en la forme, l'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par la nécessité d'attendre le laissez-passer consulaire sollicité dés le 15/09/2022 09h05.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1653 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :
- M. [M] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [M] [R] le dimanche 18 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022
N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 813-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2022, sous le numéro 22/01654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.