Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00679
Formation
Chambre Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 15 Septembre 2022

RG N° : N° RG 21/00679 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WZ

AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. THINKOVERY

ORDONNANCE

DU 15 Septembre 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître BLANCHARD, avocat substituant Maître Anne-Marie LOUVIGNÉ, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A.S. THINKOVERY Société prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, avocat au barreau de NANTES

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle

les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 29 mai 2018 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2020 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers désignée cour d'appel de renvoi, par voie électronique le 21 décembre 2021 de M. [X] [G] ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS Thinkovery en qualité de partie intimée par voie électronique du 8 avril 2022 ;

Vu le courrier adressé au greffe par RPVA le 9 mai 2022 du conseil de M. [G] indiquant qu'un accord est intervenu dans les parties et informant la cour du désistement de son client ;

Vu la convocation du greffe du 17 mai 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 juin 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de désistement de M. [G] adressées par RPVA le 30 mai 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SAS Thinkovery adressées par RPVA le 9 juin 2022 sans indication sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [X] [G] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/00679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.