Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/05909
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05909 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG19/000872

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2] RESIDENCE [7]

[Localité 3]

absent à l'audience

ayant pour avocat Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience

INTIMEES :

BRASSERIE MILLES

[Adresse 8]

[Localité 4]

non représenté

S.A. [6]

[Adresse 1] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE

Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 5 octobre 2021, Monsieur [L] [W] a formé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en matière de surendettement des particuliers.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2022 afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la Cour en raison de sa tardiveté.

A l'audience du 14 juin 2022, aucune des parties n'a comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Or, l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne l'appelant aux éventuels dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/05909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.