Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01626
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2
N° de Minute : 1639
Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent représenté par Maître Elif ICSEN, CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [S] [K]
né le 17 Juillet 1996 à [Localité 5] - YEMEN
de nationalité Yéménite
Ayant été retenu au centre de rétnetion de [Localité 1], assigné à résidence sur la commune de [Localité 4]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention, Maître Marion SCHRYVE, avocat au barreau de Lille
convoqué à l'audience à sa denrière adresse connue en France (CRA de [Localité 1]) et par avis envoyé à Maître Marion SCHRYVE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 15 septembre 2022 à 11 H 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [S] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Entendu les plaidoireis des avocats présents ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2022 à 02h40 M. [F] [S] [K] était interpellé en flagrance pour violence sur la personne d'un exploitant de débit de boisson qui lui avait refusé l'entrée de son établissement.
Après une garde à vue commencée le 10/09/2022 à 03h10 et achevée le 10/09/2022 à 17h30 par la remise à l'intéressé d'une convocation en Justice devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [F] [S] [K], se disant ressortissant yéménite, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et commencée le 10/09/2022 à 17h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à destination du pays de nationalité prononcée par le même autorité le même jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/09/2022 (15h30) la demande de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs décisoires suivants :
'S'il est constant que 1e juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le choix du pays de
destination, il relève néanmoins des attributions qu'il détient du contrôle de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier que l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible. En l'espèce, l'examen de la situation de M. [F] [S] [K] n'a pas été suffisamment sérieux et approfondi sur la question de sa nationalité puisqu'aucune question ne lui a été posée en audition sur la connaissance qu'il avait de ce pays (monnaie, drapeau...).
Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu'il soit besoin d'étudier les autres
moyens soulevés a ce stade'
Le 14 septembre 2022 à 11h54 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [S] [K] pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que :
'Le juge des libertés et de la détention a estimé, pour rejeter la demande de prolongation en rétention administrative, que « l'examen de la situation de Monsieur [F] [S] [K] n'a pas été suffisamment sérieux et approfondi sur la question de sa nationalité puisqu'aucune question ne lui a été posée en audition sur la connaissance qu'il avait de ce pays (monnaie, drapeau...) »
Or, ces vérifications relèvent de la compétence d'attribution des juridictions administratives. Le juge judiciaire ne peut se prononcer, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination opéré par l'autorité administrative (COUR D'APPEL DE DOUAI n°RG 21/01560, 15 novembre 2021)'
Bien que convoqué à sa dernière adresse (Centre de Rétention Administrative) ainsi qu'au cabinet de son avocat de première instance M. [F] [S] [K] n'a pas comparu à l'audience de la cour, l'intimé n'ayant déposé aucun mémoire en défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen retenu par le premier juge
Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité dudit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Cependant, lorsque l'autorité administrative s'est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l'étranger, attitude s'assimilant à une absence fautive de fixation de pays d'éloignement, le juge judiciaire tire de l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la possibilité d'ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l'administration.
Pour autant, la fixation à ce titre de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité et ce, même sans vérification par l'autorité administrative, ne saurait être assimilé à une carence dans l'accomplissement de cette diligence.
Ainsi, et en l'espèce le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans empiéter sur les prérogatives du juge administratif, considérer que la fixation au titre du pays de destination de l'Etat dont M. [F] [S] [K] revendique la nationalité, doit s'assimiler à une carence dans l'accomplissement de cette diligence.
En conséquence en reprochant à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à une vérification des dires de M. [F] [S] [K] quant à la nationalité revendiquée par ce dernier pour fixer le pays de destination, le juge des libertés et de la détention a empiété sur les prérogatives du juge administratif et la décision déférée devra être infirmée.
2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Il est justifié que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité le 10/09/2022 à 15h47 un laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade du Yémen à [Localité 3] et que le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressé n'est pas délivré à ce jour.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [S] [K] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 12/09/2022 (17h30)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1639 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/01626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.