Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01626
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2

N° de Minute : 1639

Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,absent représenté par Maître Elif ICSEN, CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris

INTIMÉ

M. [F] [S] [K]

né le 17 Juillet 1996 à [Localité 5] - YEMEN

de nationalité Yéménite

Ayant été retenu au centre de rétnetion de [Localité 1], assigné à résidence sur la commune de [Localité 4]

absent, non représenté

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention, Maître Marion SCHRYVE, avocat au barreau de Lille

convoqué à l'audience à sa denrière adresse connue en France (CRA de [Localité 1]) et par avis envoyé à Maître Marion SCHRYVE

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 15 septembre 2022 à 11 H 50

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [S] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;

Entendu les plaidoireis des avocats présents ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 septembre 2022 à 02h40 M. [F] [S] [K] était interpellé en flagrance pour violence sur la personne d'un exploitant de débit de boisson qui lui avait refusé l'entrée de son établissement.

Après une garde à vue commencée le 10/09/2022 à 03h10 et achevée le 10/09/2022 à 17h30 par la remise à l'intéressé d'une convocation en Justice devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [F] [S] [K], se disant ressortissant yéménite, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et commencée le 10/09/2022 à 17h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à destination du pays de nationalité prononcée par le même autorité le même jour.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/09/2022 (15h30) la demande de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée aux motifs décisoires suivants :

'S'il est constant que 1e juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le choix du pays de

destination, il relève néanmoins des attributions qu'il détient du contrôle de l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier que l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible. En l'espèce, l'examen de la situation de M. [F] [S] [K] n'a pas été suffisamment sérieux et approfondi sur la question de sa nationalité puisqu'aucune question ne lui a été posée en audition sur la connaissance qu'il avait de ce pays (monnaie, drapeau...).

Par conséquent, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu'il soit besoin d'étudier les autres

moyens soulevés a ce stade'

Le 14 septembre 2022 à 11h54 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [S] [K] pour 28 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que :

'Le juge des libertés et de la détention a estimé, pour rejeter la demande de prolongation en rétention administrative, que « l'examen de la situation de Monsieur [F] [S] [K] n'a pas été suffisamment sérieux et approfondi sur la question de sa nationalité puisqu'aucune question ne lui a été posée en audition sur la connaissance qu'il avait de ce pays (monnaie, drapeau...) »

Or, ces vérifications relèvent de la compétence d'attribution des juridictions administratives. Le juge judiciaire ne peut se prononcer, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination opéré par l'autorité administrative (COUR D'APPEL DE DOUAI n°RG 21/01560, 15 novembre 2021)'

Bien que convoqué à sa dernière adresse (Centre de Rétention Administrative) ainsi qu'au cabinet de son avocat de première instance M. [F] [S] [K] n'a pas comparu à l'audience de la cour, l'intimé n'ayant déposé aucun mémoire en défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen retenu par le premier juge

Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité dudit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Cependant, lorsque l'autorité administrative s'est abstenue fautivement de fixer un pays d'éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l'étranger, attitude s'assimilant à une absence fautive de fixation de pays d'éloignement, le juge judiciaire tire de l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la possibilité d'ordonner une main-levée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l'administration.

Pour autant, la fixation à ce titre de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité et ce, même sans vérification par l'autorité administrative, ne saurait être assimilé à une carence dans l'accomplissement de cette diligence.

Ainsi, et en l'espèce le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans empiéter sur les prérogatives du juge administratif, considérer que la fixation au titre du pays de destination de l'Etat dont M. [F] [S] [K] revendique la nationalité, doit s'assimiler à une carence dans l'accomplissement de cette diligence.

En conséquence en reprochant à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à une vérification des dires de M. [F] [S] [K] quant à la nationalité revendiquée par ce dernier pour fixer le pays de destination, le juge des libertés et de la détention a empiété sur les prérogatives du juge administratif et la décision déférée devra être infirmée.

2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative

Il est justifié que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité le 10/09/2022 à 15h47 un laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade du Yémen à [Localité 3] et que le laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressé n'est pas délivré à ce jour.

La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [S] [K] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 12/09/2022 (17h30)

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1639 DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022

N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPP2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/01626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.