Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.376
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° N 20-18.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Mme [K] [G], veuve [E], agissant en qualité d'ayant droit de [D] [E], décédé, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.376 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Sud pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Sud Pressing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [E], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sud pressing, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à la société Sud pressing du désistement de son pourvoi incident.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur.
3. Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour rejeter la demande en paiement par l'employeur de rappels d'heures supplémentaires accomplies par le salarié en qualité de livreur, l'arrêt retient que Mme [E] présente un tableau détaillé avec un décompte journalier du nombre d'heures de travail que son mari a accomplies en tant que livreur, avec parfois les motifs des heures effectuées, pour la période de novembre 2011 à mars 2012. L'arrêt relève que c'est à cette même période que les parties ont échangé des courriers où le salarié demandait à son employeur "quelles étaient les véritables raisons de la suppression des heures supplémentaires" et se plaignait de s'être vu supprimer des tâches, cette situation ayant selon lui constitué un élément de son harcèlement moral.
10. L'arrêt en déduit que le tableau produit entre donc en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats et qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire et de la rémunération de repos compensateurs pour les heures effectuées en 2011.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [E] présentait à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, exécutées par son mari en qualité de livreur au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par son mari en qualité de livreur, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [E] en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, et en ce qu'il condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sud pressing aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud pressing et la condamne à payer à Mme [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-18.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.