Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21-13.967
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° R 21-13.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.967 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société L.Hotel - Hotel Lutetia, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L.Hotel-Hotel Lutetia, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [P] a été engagé en qualité de chef des cuisines par la société Hôtel Lutetia (la société) à compter du 1er mars 1991.

2. Le 26 août 2008, il a été désigné délégué syndical et le 6 novembre suivant représentant syndical.

3. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a, le 7 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant, d'abord, relevé, par motifs adoptés, qu'aucune rémunération variable n'était prévue au contrat de travail du salarié, et, par motifs propres, que, depuis 2006, les primes étaient fixées conformément à un plan de rémunération variable annuel remis à chaque fois au salarié et signé par ses soins, la cour d'appel a fait ressortir que les primes annuelles étaient versées chacune en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur pris pour l'année, écartant ainsi qu'elles aient été contractualisées dès l'origine.

7. Ayant, ensuite, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le plan de rémunération signé chaque année par le salarié expliquait clairement ce qu'était le Gross operating profit (le GOP) ainsi que les conditions d'attribution de la prime, que les objectifs individuels étaient fixés avec le salarié et que les rapports des commissaires aux comptes sur la période de 2008 à 2014 certifiaient les comptes annuels et appréciaient nécessairement dans leur intégralité la régularité et la sincérité de toutes leurs composantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée invoquée par le moyen pris en sa deuxième branche, a fait ressortir que les primes étaient déterminées au regard de critères objectifs qui ne dépendaient pas de la seule volonté de l'employeur.

8. Ayant, enfin, constaté qu'en 2009, il avait été décidé de ne pas mettre en oeuvre de plan de rémunération variable du fait de l'impact de la crise hôtelière sur les résultats de l'hôtel, la cour d'appel a pu en déduire que, faute de plan, la demande en paiement d'une prime au titre de cette année n'était pas fondée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-13.967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.