Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-14.804
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° A 21-14.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

Mme [ZK] [B], domiciliée [Adresse 17], a formé le pourvoi n° A 21-14.804 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 21],

2°/ à Mme [NB] [S], domiciliée [Adresse 13],

3°/ à M. [Z] [D] dit [X], domicilié [Adresse 14],

4°/ à Mme [RL] [O] [N], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [CH] [P], domicilié [Adresse 6],

6°/ à Mme [XE] [M], domiciliée [Adresse 18],

7°/ à M. [GG] [BS], domicilié [Adresse 22],

8°/ à Mme [IM] [I], domiciliée [Adresse 4],

9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

10°/ à Mme [A] [AK], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5],

12°/ à Mme [EA] [H], domiciliée [Adresse 12],

13°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 10],

14°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 16],

15°/ à M. [U] [DZ], domicilié [Adresse 3],

16°/ à M. [F] [TU], domicilié [Adresse 7],

17°/ à Mme [LX] [R] [FC], domiciliée [Adresse 19],

18°/ à M. [CH] [JR], domicilié [Adresse 15],

19°/ à Mme [T] [YG], domiciliée [Adresse 1],

20°/ à Mme [AL] [SP], domiciliée [Adresse 20],

21°/ à M. [WA] [L], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la direction de la collectivité territoriale de la Martinique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], M. [L], Mme [R] [FC], MM. [E], [W], [Y], [D] dit [X], [P], Mmes [H], [M], M. [J], Mmes [I], [O] [N], MM. [JR], [DZ], [BS], Mmes [AK], [YG], M. [TU] et Mme [SP], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 26 mars 2021), Mme [B] a saisi un tribunal aux fins de voir annuler l'élection des membres du conseil d'administration du comité des oeuvres du personnel de la collectivité territoriale de la Martinique.

2. Après plusieurs renvois, le tribunal a prononcé, le 25 janvier 2019, la radiation d'office de l'instance engagée par Mme [B], en l'absence de comparution de celle-ci ou de son conseil.

3. Mme [B] a sollicité par conclusions du 5 février suivant, reçues au greffe le 8 février, le rétablissement de l'affaire au rôle.

4. À l'audience du 26 février 2021, les élus ont soulevé in limine litis la péremption de l'instance, la radiation de l'affaire ayant été ordonnée le 25 janvier 2019. Mme [B] a soutenu que le délai de péremption n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision de radiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer la péremption acquise, le tribunal rappelle, d'abord, les positions de chacune des parties, notamment sur le point de départ du délai de péremption.

7. Il retient ensuite que la décision de radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption.

8. Il en déduit, à juste titre, que la décision du 25 janvier 2019 n'a pas interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir le 2 décembre 2018, date de constitution du conseil de Mme [B] et dernier acte de procédure réalisé par celle-ci.

9. Le tribunal, qui n'a fait que donner aux faits et à la question de droit qui lui étaient soumis leurs exactes application et qualification, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'au 8 février 2021, l'instance était périmée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [S], M. [L], Mme [R] [FC], MM. [E], [W], [Y], [D] dit [X], [P], Mmes [H], [M], M. [J], Mmes [I], [O] [N], MM. [JR], [DZ], [BS], Mmes [AK], [YG], M. [TU] et Mme [SP] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-14.804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.