indifférence de la fraude

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-12.278
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 995 F-B

Pourvoi n° E 21-12.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi n° E 21-12.278 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8],

3°/ à Mme [G] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SwissLife assurances de biens, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [L] et Mme [Z], ayant souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW, ont adhéré à une assurance de groupe facultative souscrite par la société BMW Group auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife), garantissant pendant trois ans l'indemnisation de la valeur à neuf du véhicule en cas de vol.

2. M. [L] a, en outre, assuré le véhicule auprès de la société Macif, aux termes d'une police incluant également une garantie en cas de vol.

3. M. [L] et Mme [Z] ont signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et M. [L] a déclaré le sinistre à la société Macif, qui lui a opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

4. La société Macif a, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et M. [L], qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s'est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

5. M. [L] et Mme [Z] ayant été condamnés à payer à la société BMW Finance les loyers restant dus au titre du contrat de location, ont assigné la société Macif et la société SwissLife en exécution des garanties souscrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

9. Selon le second, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. L'arrêt, pour débouter M. [L] et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Macif, retient, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, que la procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de M. [L] lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie du véhicule BMW par la société Macif.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Macif ne démontrait pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, et que l'assureur ne pouvait l'opposer à M. [L] et à Mme [Z], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer, in solidum avec M. [L], à la société Macif une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Macif et la société SwissLife assurances de biens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Macif et la société SwissLife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-12.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.