Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01265
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJMH

N° Minute :

C3

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Pauline NUNES DA SILVA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (N° RG 21/05402) rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 17 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

né le 18 Mai 1965 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [J] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DEBATS :

A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 30 mai 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule Me Nunes Da Silva en ses conclusions et plaidoiries, assistée de Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 avril 2021, M. [H] [Z] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de réexamen de sa situation.

Le 13 juillet 2021, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 23 septembre 2021, la commission a orienté la procédure vers un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de M. [Z] se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :

Total ressources :

904

euros soit :

- AAH :

904

euros

Total charges :

1 170

euros soit :

- logement :

400

euros

- forfait de base :

564

euros

- forfait habitation :

108

euros

- forfait chauffage :

83

euros

- assurances, mutuelle :

15

euros

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [Z], né le 18 mai 1965, est en invalidité,

- il est célibataire et n'a personne à charge,

- il déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,

- le montant total du passif est de 22 540,17 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 101,76 euros.

Cette décision a été contestée le 19 octobre 2021 par M. [J] [D], ancien bailleur de M. [Z].

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a':

Déclaré le recours de M. [D] recevable et bien fondé,

Dit que M. [Z] n'est pas de bonne foi en situation de surendettement,

L'a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,

Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le 30 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2022.

M. [Z] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 22 avril 2022 signé par le destinataire.

A l'audience du 30 mai 2022, M. [Z], représenté par son avocat, indique qu'un pourvoi en cassation du 1er mars 2022 est en cours à l'encontre du jugement en date du 17 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris l'opposant à M. [D], de sorte que les deux procédures coexistent en parallèle. Il expose qu'il vit avec sa soeur, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise. Il précise qu'il ne bénéficie d'aucune mesure de protection. Il ajoute qu'il ne dispose d'aucune décision concernant la décence du logement loué à M. [D].

La cour soulève d'office le problème de la concomitance entre la présente procédure et celle pendante devant la Cour de cassation.

M. [Z] demande l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [D] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 23 avril 2022 signé par le destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.

L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué.

En l'espèce, M.[Z] ne caractérise pas de situation d'urgence au sens de cet article, et n'ayant pas formé sa demande sur le fondement de l'article 36 de ce même décret, sa demande est rejetée.

Sur le fond

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, un contentieux locatif ayant opposé M. [Z] et M. [D] a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance de Paris du 6 juin 2019 qui a notamment :

- constaté la résiliation du bail liant les parties,

- autorisé M. [Z] à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 septembre 2019 au plus tard,

- ordonné son expulsion,

- condamné M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 21 423 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mars 2019 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Il est constant que par jugement du 17 février 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [Z] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, au motif qu'il disposait des ressources lui permettant d'effectuer des règlements, même partiels, à l'égard de son bailleur pour la période comprise entre le 30 décembre 2019, date de la recevabilité de sa demande, et le 1er juillet 2020, date à laquelle il a quitté les lieux loués.

Lors du dépôt de son dossier de surendettement le 14 avril 2021 auprès de la commission de surendettement de l'Isère, M. [Z] a déclaré une seule et unique dette correspondant à un arriéré locatif d'un montant de 22 540,17 euros à l'égard M. [D].

Au regard de ces éléments, il ressort que M. [Z] a, d'une part, déposé un premier dossier de surendettement le 30 décembre 2019 auprès de la commission de surendettement de [Localité 8], qui a donné lieu à un jugement du 17 février 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] puis d'un pourvoi devant la Cour de cassation le 1er mars 2022 et, d'autre part, déposé un second dossier le 14 avril 2021 auprès de la commission de surendettement de l'Isère, qui a donné lieu au jugement du 17 mars 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] dont appel.

Dans le cadre de ces deux procédures, M. [Z] sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement en faisant état d'une seule et même créance qui correspond à l'arriéré locatif dû à M. [D].

Il y a lieu de considérer qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'appel de M. [Z] jusqu'à ce que soit rendu un arrêt de la Cour de cassation devant laquelle un pourvoi est actuellement pendant, l'issue de ce pourvoi étant susceptible d'avoir une influence directe sur la solution du présent litige.

Dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi:

Déboute M.[Z] de sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Ordonne le sursis à statuer de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/01265 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi enregistré sous le numéro S2212822 formé par M. [H] [Z] ;

Prononce la radiation de l'affaire RG 22/01265 du rôle général,

Dit qu'elle ne pourra être ré-inscrite que sur production par l'une des parties de l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin au sursis à statuer,

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22/01265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.