Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01621
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN
N° de Minute : 1632
Ordonnance du mercredi 14 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 04 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Anne-Claire CARON venant au soutien des intérêts de M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] né le 4 septembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes, par jugement du 31 janvier 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant 5 ans. En exécution de cette peine, il a été incarcéré jusqu'au 13 août 2022.
M. [M] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 août 2022, lors de sa levée d'écrou le placant en rétention administrative en vue de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité.
Par ordonnance du 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée de 28 jours, mesure confirmée par le cour d'appel de céans le 17 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Y] du 13 septembre 2022 à 12H16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
L'appelant soutient :
- que son placement en rétention n'est pas compatible avec son état de santé, lequel nécessite 5 séances de rééducation hebdomadaire,
- le défaut de diligences de l'administration en ce qu'aucune demande de routing n'a été effectuée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
-état de santé et nécessité de soins
-absence de diligences de l'administration
1) Sur la compatibilité du placement en rétention administrative et la nécessité de soins
L'article L741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ''.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensé dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si Monsieur [M] [Y] justifie que des séances de kinésithérapie lui aient été prescrites à l'issue de son opération, il justifie que son état de santé nécessite des soins. En revanche il nous a indiqué ne pas pouvoir bénèficier de ces séances de kinésithérapie ce qui nous a été confirmé à l'audience par le personnel du centre de rétention administrative qui nous a indiqué que ces séances ne peuvent pas être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En conséquence la décision sera infirmée sans qu'il soit nécéssaire d'examiner les autres moyens soulevés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande de prolongation
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [M] [Y]
RAPPELLE à M. [M] [Y] qu'il doit quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1632 DU 14 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 septembre 2022 :
- M. [M] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [M] [Y] le mercredi 14 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 14 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 septembre 2022
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/01621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.