Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00052
Formation
Chambre 20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

n° minute : 55/2022

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Katja MAKOWSKI

Le 14 septembre 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34O

mise à disposition le 14 septembre 2022

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

plaidant : Me Anne LE GALL, avocate au barreau de PARIS

- partie demanderesse au référé -

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocate à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 31 août 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, rectifié par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :

- condamné la société Brand &Consumer Technologies à payer à la SAS Grenke Location :

° la somme de 9 061,11 euros augmentés des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 14 décembre 2018

° la somme de 8 267,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018

° la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement

- condamné la société Brand &Consumer Technologies à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un copieur CANON IR ADVANCE C 5035i et un copieur CANON IR ADVANCE C 2230i et un UNIFLOW et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement et dans la limite de six mois

- condamné la société Brand &Consumer Technologies à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Brand &Consumer Technologies aux dépens

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

La SAS Brand &Consumer Technologies a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2021 et du jugement rectificatif du 21 janvier 2022, par déclaration du 24 février 2022.

Par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président la SAS Grenke Location aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire des deux jugements et voir réserver les frais et dépens de l'instance.

Aux termes de son assignation soutenue à l'audience, la demanderesse fait valoir que les jugements dont appel sont frappés de nullité dès lors que l'assignation du 3 mars 2021, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas été délivrée à la véritable adresse de la société Brand &Consumer Technologies mais à une adresse antérieure, et que de surcroît, l'huissier n'a pas envoyé la copie de l'acte à la dernière adresse connue, si bien qu'elle n'a pas été informée de la procédure de première instance et n'a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal.

Sur le fond, elle expose que le contrat de maintenance relatif au matériel loué, conclu avec la société MCA bureautique et la société Odessa, son partenaire, a fait l'objet d'une résiliation en 2018 et que dans la mesure où le contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location portant sur matériel fourni par la société MCA bureautique était interdépendant, la résiliation de l'un avait entraîné la caducité de l'autre.

S'agissant des conditions manifestement excessives liées à l'exécution du jugement, la demanderesse fait valoir qu'elle fait l'objet, depuis le mois de septembre 2018, d'un plan de continuation destiné à être exécuté jusqu'en 2026, qu'elle n'a pu provisionner le montant de la condamnation, n'ayant eu connaissance du contentieux que par la signification des jugements litigieux, que la somme est dépourvue de contrepartie et fait double emploi avec

d'autres contrats de location financière. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité de restituer le matériel objet du contrat dans la mesure où elle l'a d'ores et déjà rendu à MCA bureautique, fournisseur du matériel, par l'intermédiaire de la société Odessa en charge du service après-vente, laquelle l'a remplacé par de nouvelles machines plus performantes soumises à un nouveau contrat.

Elle précise à l'audience qu'elle est dans l'incapacité de consigner les fonds, comme le propose la partie adverse, car sa trésorerie ne le lui permet pas.

Aux termes de ses écrits du 10 août 2022, reçus le 12 août 2022, repris à l'audience, la SAS Grenke Location conclut au rejet de la demande, subsidiairement propose que la société Brand &Consumer Technologies consigne le montant de la condamnation, ou à défaut, constitue à son profit une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour couvrir le montant de ladite condamnation. Elle sollicite qu'en tout état de cause, la demanderesse soit condamnée aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à lui payer un montant de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Grenke Location conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation des jugements en faisant valoir notamment que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences utiles pour délivrer l'assignation, laquelle est parfaitement valable, que le contrat de location n'est pas devenu automatiquement caduc, et qu'elle n'a pas été destinataire du matériel loué.

Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, la SAS Grenke Location estime que la preuve n'en est pas rapportée dans la mesure où aucune donnée financière ni comptable de la SAS Brand &Consumer Technologies n'est produite et où l'existence d'un plan de continuation jusqu'en 2026 ne caractérise pas une mauvaise situation financière actuelle de la société Brand &Consumer Technologies qui a pu se développer économiquement depuis quatre ans.

Elle fait état également d'un risque pour elle de ne pouvoir recouvrer sa créance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Strasbourg postérieurement au 1er janvier 2020, le jugement, tel que rectifié, est assorti de l'exécution provisoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

Il convient de rappeler que de simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives mais il appartient au débiteur de prouver que ses facultés ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

Pour justifier en l'espèce d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse fait valoir qu'elle fait l'objet depuis le mois de septembre 2018 d'un plan de continuation destiné à être exécuté jusqu'en 2026 et que cette circonstance exige de sa part « une gestion précautionneuse et juste de sa trésorerie, qu'elle doit affecter tant au paiement des créanciers du plan, qu'à ceux de ses fournisseurs courants, qu'aux nécessaires investissements permettant de poursuivre son retournement ». Elle ajoute qu'« affecter sa trésorerie précieuse au règlement d'une condamnation obtenue dans des conditions douteuses et présentant d'importantes chances de réformation pourrait mettre à mal ce fragile équilibre, d'autant plus que du fait du plan de continuation, elle n'a pas été en mesure de bénéficier des aides de l'État dans le cadre de la période de Covid et n'a pas davantage accès aux financements bancaires ».

Il résulte effectivement d'un extrait du BODACC qu'un plan de redressement a été arrêté le 28 septembre 2018 pour une durée de huit ans et qu'un commissaire à l'exécution du plan a été désigné.

Cependant, comme l'a relevé la défenderesse, la SAS Brand &Consumer Technologies ne produit aucun document comptable, aucun élément permettant de connaître ses capacités financières actuelles, particulièrement l'état de sa trésorerie, alors que le plan de continuation s'applique depuis quatre ans.

La SAS Brand &Consumer Technologies ne justifie pas plus de l'impossibilité d'obtenir un prêt bancaire, pour faire face à la condamnation avoisinant 20 000 euros, le simple fait d'être soumise à un plan de continuation étant insuffisant à cet égard.

En l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives au sens rappelé ci-dessus, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions financières du jugement rectifié sera rejetée.

S'agissant de la condamnation sous astreinte à restituer le matériel, objet du contrat conclu avec la défenderesse, il convient de constater que dans un courriel en date du 21 septembre 2018 de Monsieur [L], qui travaillait pour le compte de la société MCA, confirmait l'accord trouvé pour l'arrêt de l'ancien contrat « après enlèvement et mise en place des nouvelles machines » et le fait que Odessa avait remplacé les machines, si bien que la société demanderesse ne semble plus en possession du matériel loué, comme elle l'a toujours expliqué.

Il existe en conséquence un moyen sérieux d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Brand &Consumer Technologies à restituer ce matériel sous astreinte. Une telle condamnation qui serait alors impossible à exécuter est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc ordonné en ce qui concerne ce chef de condamnation.

La SAS Brand &Consumer Technologies, partie principalement succombante, supportera les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke Location.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclarons la demande recevable ;

Rejetons la demande de la SAS Brand &Consumer Technologies tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 décembre 2021, tel que rectifié par jugement du 21 janvier 2022, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la restitution du matériel sous astreinte ;

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 décembre 2021, tel que rectifié par jugement du 21 janvier 2022, en ce qu'il condamne la société Brand &Consumer Technologies à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un copieur CANON IR ADVANCE C 5035i et un copieur CANON IR ADVANCE C 2230i et un UNIFLOW et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement et dans la limite de six mois ;

Rejetons la demande de la SAS Grenke Location fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Brand &Consumer Technologies aux dépens.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.