Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
19/16962
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16962 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00079

APPELANTS

Monsieur [J] [D] né le 20 octobre 1975 à [Localité 6] ès-qualités de représentant légal de [C] [Y] [L] [O] né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675

Madame [N] [B] née le 5 mai 1978 à [Localité 7] (Cameroun) ès-qualités de représentante légale de [C] [Y] [L] [O] né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civil ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française n° 1947/2014 délivré le 11 février 2014 par le greffier en chef du Service de la nationalité des [U] nés et établis hors de France à l'enfant mineur [C] [Y] [L] [O], se disant né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] (Cameroun) l'a été à tort, dit qu'il n'est pas de nationalité française, débouté M. [J] [D] et Mme [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [C] [L] [O], de leur demande tendant à voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de ce dernier, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et les a condamnés in solidum aux dépens ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel en date du 21 août 2019 et les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019 par M. [J] [D] et Mme [N] [B] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'acte de naissance reconstitué de [C] [L] [O] est valide et valable, de dire que la preuve de la filiation de l'enfant est légalement établie vis-à-vis de M. [J] [D], de juger que le certificat de nationalité française n°1947/2014 a été délivré à bon droit et est parfaitement valide et valable, de dire que [C] [L] [O] est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner les appelants aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2021 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 juin 2020 par le ministère public.

[C] [Y] [L] [O], se disant né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] (Cameroun) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 février 2014 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il est français par filiation paternelle, son père M. [J] [D] étant français par double droit du sol.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et non contestés par l'appelant que les premiers juges ont retenu que le certificat de nationalité française délivré à [C] [Y] [L] [O] l'avait été à tort, son acte de naissance n°93/2004 produit à l'appui de sa demande n'étant pas probant en ce qu'il était inséré dans un registre qui ne respectait pas la chronologie d'établissement des actes de naissance en violation des dispositions camerounaises. Le jugement est confirmé sur ce point.

Comme en première instance, les appelants produisent un autre acte de naissance pour [C] [Y] [L] [O] dressé le 31 décembre 2015 suivant jugement supplétif d'acte de naissance n°313/TPD du 20 avril 2015 du TPI de Yaoundé Ekounou, aux termes duquel il est né le 18 octobre 2004 à [Localité 7] de [N] [W] [B], née le 5 mai 1978 à [Localité 7], ainsi que le jugement afférent.

Mais, comme le soutient le ministère public, ce jugement supplétif d'acte de naissance, obtenu par fraude est contraire à l'ordre public international et est inopposable en France en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974. En effet, Mme [N] [B], qui a sollicité ce jugement dans l'intérêt de son fils avait indiqué au tribunal « qu'elle venait de découvrir que l'acte de naissance n°93/2004 n'avait point de souche dans le centre où il était supposé avoir été établi » et avait produit une attestation de non existence de souche délivrée par la mairie de [Localité 7] alors qu'il est établi que l'acte 93/2004 existe dans les registres du centre d'état civil spécial de [Adresse 5] mais figure dans un registre de complaisance, comme l'a constaté l'agent consulaire le 11 septembre 2014 lors de son contrôle in situ.

Ainsi, l'acte dressé en vertu de ce jugement dont il est indissociable n'est pas probant.

En outre, comme l'a relevé le tribunal à juste titre, le jugement supplétif d'acte de naissance du 20 avril 2015 n'annule pas l'acte de naissance n°93/2004 qu'avait présenté [C] [Y] [L] [O] pour la délivrance de son certificat de nationalité française de sorte que l'intéressé dispose à ce jour de deux actes de naissance différents. Or, nul ne peut avoir plusieurs actes de naissance portant des mentions distinctes, issus de registres différents.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de [C] [Y] [L] [O] est confirmé.

Les dépens seront supportés par M. [J] [D] et Mme [N] [B] en qualités de représentants légaux de [C] [Y] [L] [O] qui succombent en leurs prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [J] [D] et Mme [N] [B] en qualités de représentants légaux de [C] [Y] [L] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 19/16962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/16962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.