Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.866
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 21-86.866 F-D
N° 01092
RB5 14 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 novembre 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] [L], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 avril 2016, Mme [T] [Z] a déposé plainte pour des faits de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols imposés par son époux, M. [Y] [L], depuis plusieurs années.
3. Convoqué par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes, du chef d'agressions sexuelles par personne étant ou ayant été le conjoint de la victime, M. [L], a, par jugement du 23 mars 2017, été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Le tribunal a, par ailleurs, dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la peine et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises.
8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle.
9. Il résulte des deux derniers textes susvisés, que le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent si le fait qui lui est déféré est de nature à entraîner une peine criminelle. Si ce constat est fait au stade de l'appel, il appartient à la cour d'appel d'annuler le jugement.
10. L'exception à ce principe, prévu par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne trouve à s'appliquer qu'au cas où, après qu'une information a été ouverte, la victime des fait poursuivis est constituée partie civile lorsque le renvoi est ordonné.
11. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce qu'il a imposé des relations sexuelles avec pénétration sur son épouse.
12. En prononçant ainsi, alors que les faits commis par le prévenu caractérisent le crime de viol, relevant de la cour d'assises, la cour d'appel a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle.
13. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquence de la cassation
14. Le conflit de compétence sera réglé par avance, en application de l'article 659 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT que le jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 23 mars 2017, est réputé non avenu ;
Vu l'article 659 du code de procédure pénale :
RÉGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes, qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-86.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.