Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.386
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvois n° V 21-16.386 W 21-16.387 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société Franprix Leader Price - direction et supports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 contre deux arrêts rendus le 3 décembre 2020 et 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société Cargo général logistics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Franprix Leader Price - direction et supports, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Cargo général logistics, et MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, de sa reprise d'instance.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° V 21-16.386 et le moyen unique de cassation du pourvoi W 21-16.387 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Franprix Leader Price - direction et supports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Franprix Leader Price - direction et supports, et la condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-16.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.