Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.895
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° A 20-20.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société [T] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nord sud calédonienne de terrassement (SNCT), a formé le pourvoi n° A 20-20.895 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
MM. [B], [S] et [L] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [T] [M], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [B], [S] et [L] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 juillet 2020) et les productions, par trois ventes des 31 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2004, [K] [B] a acquis auprès de M. [I], qui était le gérant de la Société nord sud calédonienne de terrassement (la société SNCT), divers matériels et véhicules de chantier appartenant à cette société.
2. La société SNCT a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2005, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2004 et désigné la société [T] [M] en qualité de liquidateur.
3. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 2 novembre 2009, M. [I] a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice des sociétés SNCT, STAF et SODEN et condamné à payer à Mme [M], en sa qualité de liquidateur de ces trois sociétés, la somme globale de 144 170 000 francs CFP au titre des actifs dissipés. 4. Par un arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Nouméa a ordonné que la somme de 30 900 000 francs CFP, consignée par l'un des co-prévenus de M. [I], soit remise au liquidateur des trois sociétés.
5. Le liquidateur a assigné [K] [B] devant le tribunal de la procédure collective pour voir constater que celui-ci n'établissait pas avoir payé le prix des matériels acquis les 31 octobre et 19 novembre 2004 et en obtenir le paiement, et pour poursuivre l'annulation de la vente du 9 décembre 2004, intervenue en période suspecte, et se voir allouer la valeur des matériels qui ne pouvaient être restitués.
6. [K] [B] étant décédé le [Date décès 4] 2016, l'instance s'est poursuivie contre ses ayants droit, MM. [R] [B], [J] [S] et [K] [L], et Mme [H] [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon ce texte, le paiement fait au possesseur de la créance ou au créancier apparent n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi.
10. Pour rejeter la demande du liquidateur l'arrêt, après avoir relevé qu'il persiste à demander la condamnation des héritiers au paiement du prix des deux ventes au seul motif que ce paiement avait été fait entre les mains du gérant de la société en liquidation judiciaire et non à la société elle-même, retient que le liquidateur ne fonde sa demande sur aucun texte et qu'il n'a communiqué aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des paiements effectués par [K] [B] à M. [I], le blanchiment, le délit de banqueroute et les abus de biens sociaux n'ayant été caractérisés qu'à l'encontre de ce dernier.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'[K] [B] avait opéré ses paiements entre les mains d'un tiers, qu'il avait seul mentionné comme bénéficiaire des chèques de règlement, cependant qu'il avait connaissance du fait que le matériel acquis appartenait à la société SNCT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il rejette les conclusions tardives de MM. [K] et [R] [B], prononce la nullité de la vente du 9 décembre 2004, constate que les matériels ne peuvent être restitués et accorde une indemnité de procédure à la société [T] [M], en sa qualité de liquidateur de la Société nord sud calédonienne de terrassement, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [L], M. [B] et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L], M. [B] et M. [S] et les condamne in solidum à payer à la société [T] [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 622-9Code de commerce
- Article L. 641-9Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 605Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 621-107 et L. 621-110 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
- Article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-20.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.