Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02953
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2022, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
Mme [Y] [H]
née le 19 février 2004 à Sarajevo, de nationalité bosniaque
RETENUE au centre de rétention : [1]
Informé le 11 septembre 2022 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 11 septembre 2022 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [Y] [H] enregistrée sous le numéro RG 22/2507 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 22/2503, déclarant le recours de Mme [Y] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [Y] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2022, à 14h46, par Mme [Y] [H] ;
- Vu les observations de Mme [Y] [H] reçues le 11 septembre 2022 à 16h29 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, en l'espèce :
- le premier moyen tiré d'une « privation de liberté sans cadre légal » est irrecevable comme n'exposant aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la notion de « même trait de temps » étant constante et fixée par la jurisprudence ;
- les 2ème et 3ème moyens procèdent, comme le premier, par allégations non justifiées et ne prenant pas en compte la première réponse judiciaire, les moyen hypothétiques sont irrecevables ;
- le 4ème moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant d'une exception de procédure non soutenue en première instance ;
- Le 5ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation fondée sur le code des relations entre le public et l'administration est irrecevable, en effet, il résulte des dispositions des articles L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas d'espèce ;
- le 6ème moyen tiré d'un défaut de motivation quant à la vulnérabilité au motif (sic !) « je présente une grande vulnérabilité puisque je n'ai jamais été reconnue par la Bosnie Herzégovine, je n'ai donc jamais pu être scolarisée et ne sais ni lire ni écrire » est irrecevable comme manquant en droit au regard des critères de définition légale de la vulnérabilité (art 3 directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive 'retour' ) ;
- le 7ème moyen concernant les garanties et l'assignation à residence est irrecevable en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le 8ème moyen sur la violation de l'article 8 de la CEDH est irrecevable et concerne la contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux echappe au juge judiciaire, la disproportion prétendue n'est pas qualifiée en l'absence de solution moins coercitive applicable par défaut de garantie ;
- le dernier moyen tiré d'un défaut de diligence n'est pas qualifié, l'argument aux termes duquel « la Bosnie Herzégovine ne m'a pas reconnu » n'étant qu'hypothétique, le consulat ayant régulièrement été saisi.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2022 à 10h07
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/02953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.