Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02941
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 septembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7U

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2022, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [I] [K]

née le 01 Mars 1969 à [Localité 1], de nationalité Roumaine

LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête du préfet de police, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2022, à 14h35, complété à 14h42, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale dès lors que, à supposer établie une irrégularité, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le document de l'article 803-6 du même code est remis lors de la notification de la mesure, en tout état de cause le premier juge ne pouvait mettre fin à la rétention au visa de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans caractériser l'atteinte aux droits constituée, l'argument « faisant nécessairement grief » étant insatisfaisant ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée ;

En l'espèce, les délais s'appréciant à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, il y a lieu de constater que les diligences aux fins de faire venir un interprète ont été effectuées dès 12h35 et que la notification des droits à l'intéressée a été effectuée 1h45 plus tard, les diligences ayant été promptes, aucune irrégularité de ce chef n'est constituée, s'agissant de la tardiveté prétendue de remise du formulaire de l'article L 63-1 du code de procédure pénale, celui-ci a été remis à l'arrivée de l'interprète, l'examen médical a ensuite été sollicité lors de la notification des droits, dont il appert une compatibilité avec la mesure de garde à vue sans réserve ; il se déduit de cette chronologie, qu'aucune atteinte concrète n'a été portée aux droits de l'intéressée et que le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; sans autre moyen soutenu, il convient en conséquence d'inf irmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de nullité,

DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [I] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/02941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.