Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02941
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2022, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [I] [K]
née le 01 Mars 1969 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête du préfet de police, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2022, à 14h35, complété à 14h42, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale dès lors que, à supposer établie une irrégularité, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le document de l'article 803-6 du même code est remis lors de la notification de la mesure, en tout état de cause le premier juge ne pouvait mettre fin à la rétention au visa de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans caractériser l'atteinte aux droits constituée, l'argument « faisant nécessairement grief » étant insatisfaisant ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée ;
En l'espèce, les délais s'appréciant à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, il y a lieu de constater que les diligences aux fins de faire venir un interprète ont été effectuées dès 12h35 et que la notification des droits à l'intéressée a été effectuée 1h45 plus tard, les diligences ayant été promptes, aucune irrégularité de ce chef n'est constituée, s'agissant de la tardiveté prétendue de remise du formulaire de l'article L 63-1 du code de procédure pénale, celui-ci a été remis à l'arrivée de l'interprète, l'examen médical a ensuite été sollicité lors de la notification des droits, dont il appert une compatibilité avec la mesure de garde à vue sans réserve ; il se déduit de cette chronologie, qu'aucune atteinte concrète n'a été portée aux droits de l'intéressée et que le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; sans autre moyen soutenu, il convient en conséquence d'inf irmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [I] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/02941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.