Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01600
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL4

N° de Minute : 1611/22

Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [S]

né le 03 Août 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de

M. [N] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 septembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 11 septembre 2022 à H

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S] né le 3 août 1994 à [Localité 1] (Maroc), ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.

Par décision administrative du même jour notifiée à 8 heures 05, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :

l'erreur de fait et l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention;

l'erreur d'appréciation de l'administration au regard des garanties de représentation ;

l'absence de signature de l'étranger sur la notification des droits en retenue, l'audition et le procès-verbal des droits en rétention ;

à titre subsidiaire, la possibilité d'assignation judiciaire à résidence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur l'absence de signature des actes de procédure

La consultation des pièces dématérialisées transmises par l'administration montre l'absence de signature de M. [S] sur la procès-verbal de notification des droits en retenue, sur son procès-verbal d'audition, et sur le procès-verbal de notification de ses droits en rétention .

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête en prolongation de la rétention est formée par l'autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

La pièce utile est celle qui est indispensable au juge des libertés et de la détention pour prendre sa décision de prolongation. Toutes les pièces de procédure par lesquelles un étranger se trouve privé de sa liberté sont par essence utiles ; il en est ainsi des pièces par lesquelles est contrôlée son identité, du procès-verbal d'audition, des procès-verbaux de notification de ses droits en retenue, en garde à vue et également en rétention.

La procédure dématérialisée transmise à l'autorité judiciaire était manifestement incomplète et irrégulière, étant observé qu'une pièce considérée comme utile ne peut pas être valablement régularisée à l'audience par la production de la pièce originale.

Cette irrégularité de nature à faire grief porte une atteinte effective aux droits de l'étranger au sens de l'article L743-12 du CESEDA, et ses droits n'ont pas été valablement préservés.

Ce moyen est opérant, l'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [G] [S] ;

LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1611/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 11 septembre 2022 :

- M. [G] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [S]

- l'avocat de PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [G] [S] le dimanche 11 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Patrick [B] le dimanche 11 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPL4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2022, sous le numéro 22/01600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.