Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00247
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 395

Rôle N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYN

[J] [R]

C/

S.A.S. KARLSBRAU CHR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel SARAGA-BROSSAT

- Me Pierre-Yves IMPERATORE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R], domicile élu au cabinet de la SELARL SARAGA-BROSSAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. KARLSBRAU CHR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 janvier 2015, la brasserie KARLSBRAU CHR s'est portée caution solidaire d'un prêt de 35 465 euros consenti par la banque CIC à la S.A.R.L. CAROLINE dont M. [J] [R] était gérant. Par acte en date du 16 janvier 2015, M. [J] [R] s'est porté sous-caution de cet engagement. En contre partie, la S.A.R.L. CAROLINE s'est engagée à commercialiser exclusivement la bière fabriquée et commercialisée par la brasserie KARLSBRAU CHR. Par jugement du 11 mai 2017 du tribunal de commerce de NICE, une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CAROLINE a été ouverte ; cette procédure été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 18 avril 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021( en l'absence de M. [J] [R]) le tribunal de commerce de NICE a notamment statué ainsi :

- condamne M. [J] [R] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR, la somme de 25 003,57 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamne M. [J] [R] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [J] [R] aux entiers dépens ;

- liquide les dépens à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [J] [R] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 20 avril 2022 reçu le 25 avril 2022, M. [J] [R] a fait assigner la SAS KARLSBRAU CHR devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la SAS KARLSBRAU CHR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré indiquant que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en raison de son absence de revenus au moment de son engagement, par ailleurs manifestement disproportionné au vu des dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation; il ajoute que la grande précarité de sa situation ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées et entraînerait de fait des conséquences manifestement excessives.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SAS KARLSBRAU CHR demande qu'il soit dit n'y a voir lieu à arrêt de l'exécution provisoire et que M. [R] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que M. [R] a fourni des éléments sur la fiche de renseignements au moment de la signature de son engagement montrant que celui-ci n'était pas disproportionné et que la fiche d'information montre également que M.[R] n'avait rien d'une caution non avertie, qu'elle n'a donc pas failli à ses obligations. Elle ajoute que M. [R] ne justifie nullement en quoi l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il se borne à faire état de la modicité de ses revenus.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 30 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [R] porte sur un jugement prononcé le 17 septembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 5 août 2021.

Les parties fondent justement leurs demandes sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [R] était non comparant en première instance et que sa demande est par conséquent recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

M. [R] se limite à affirmer que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives sans étayer son affirmation par d'autres éléments. Il produit son avis d'impôt 2014 sur les revenus de 2013 et un relevé de droits de la CAF des ALPES MARITIMES en date du 4 août 2020 attestant qu'il perçoit une allocation adulte handicapée d'un montant de 902,70 euros.

Ce faisant, M. [R] ne justifie pas, au vu de l'ancienneté des documents produits, ni de sa situation actuelle personnelle ni de ses revenus actualisés. Il ne justifie pas non plus de son patrimoine mobilier et immobilier alors qu'il avait notamment indiqué en 2015 être propriétaire d'un immeuble dans les Alpes de Haute Provence estimé à 250 000 euros.

Il ne rapporte en conséquence pas la preuve, dont la charge lui appartient, de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Il n'a pas lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visé étant cumulatives.

M. [R] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [R] sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens

M. [R], partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [J] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [J] [R] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de M.[J] [R] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons M. [J] [R] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.