Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02914
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2022, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
[J] [L] alias [R]
né le 09 septembre 1970 à Casablanca, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens soulevés dans les conclusions in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de [J] [L] alias [R] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 septembre 2022;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2022, à 10h16, par [J] [L] alias [R];- Après avoir entendu les observations :
- de [J] [L] alias [R], assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré du:
- défaut de signification régulière de l'ordonnance des 13 juillets et du 10 août 2022, de l'atteinte au recours effectif au procès équitable, aux droits de la défense, de l' illégalité de la privation de liberté, de l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision, des raisons pour lesquels l'intéressé perd son procès, il résulte de l'examen de la procédure que s'agissant de l'ordonnance de la cour du 13 juillet 2022 que figure en procédure ladite décision avec la mention : « notifié le 14 juillet 2022 à 9h45 », la preuve de la notification de ladite ordonnance découlant de la mention précitée ; qu'au visa de l'article L 743-11 à peine d'irrecevabilité , aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, ce moyen étant au surplus purgé;
- s'agissant du défaut de notification de l'ordonnance du 10 août 2022 , outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, le moyen manque en fait, la notification de la décision résulte de la signature de l'intéressé sous la mention : « le 11 août à 14h16 », étant ajouté que la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par notre cour le 10 août 2022 à 12h01 au greffe du centre de rétention administrative ce dont il résulte que le moyen ne peut qu'être rejeté et il sera rappelé qu'en tout état de cause une éventuelle tardiveté de notification par le centre de rétention d'une décision d'irrecevabilité de la Cour d'appel serait de nul effet sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention puisqu'elle n'aurait pour conséquence que le report du délai de recours qui, en l'espèce, s'agissant d'un pourvoi en cassation, est de deux mois.
Sur le moyen tiré de l'absence des conditions strictes de la troisième prolongation , outre ce qu'a retenu fort justement le premier juge, les conditions des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies , la délivrance du laissez- passer doit intervenir à bref délai, l'administration ayant obtenu le numéro de passeport marocain de l'intéressé.
Q'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/02914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.