Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02914
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJV5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2022, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

[J] [L] alias [R]

né le 09 septembre 1970 à Casablanca, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens soulevés dans les conclusions in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de [J] [L] alias [R] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 septembre 2022;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2022, à 10h16, par [J] [L] alias [R];- Après avoir entendu les observations :

- de [J] [L] alias [R], assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré du:

- défaut de signification régulière de l'ordonnance des 13 juillets et du 10 août 2022, de l'atteinte au recours effectif au procès équitable, aux droits de la défense, de l' illégalité de la privation de liberté, de l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision, des raisons pour lesquels l'intéressé perd son procès, il résulte de l'examen de la procédure que s'agissant de l'ordonnance de la cour du 13 juillet 2022 que figure en procédure ladite décision avec la mention : « notifié le 14 juillet 2022 à 9h45 », la preuve de la notification de ladite ordonnance découlant de la mention précitée ; qu'au visa de l'article L 743-11 à peine d'irrecevabilité , aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, ce moyen étant au surplus purgé;

- s'agissant du défaut de notification de l'ordonnance du 10 août 2022 , outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, le moyen manque en fait, la notification de la décision résulte de la signature de l'intéressé sous la mention : « le 11 août à 14h16 », étant ajouté que la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par notre cour le 10 août 2022 à 12h01 au greffe du centre de rétention administrative ce dont il résulte que le moyen ne peut qu'être rejeté et il sera rappelé qu'en tout état de cause une éventuelle tardiveté de notification par le centre de rétention d'une décision d'irrecevabilité de la Cour d'appel serait de nul effet sur le bien fondé de la requête en prolongation de la rétention puisqu'elle n'aurait pour conséquence que le report du délai de recours qui, en l'espèce, s'agissant d'un pourvoi en cassation, est de deux mois.

Sur le moyen tiré de l'absence des conditions strictes de la troisième prolongation , outre ce qu'a retenu fort justement le premier juge, les conditions des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies , la délivrance du laissez- passer doit intervenir à bref délai, l'administration ayant obtenu le numéro de passeport marocain de l'intéressé.

Q'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/02914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.