Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
22/02913
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJVJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 27 novembre 1991 à Mostaganem, de nationalité algérienne

anciennement RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Anais Baziz, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête en raison d'un défaut de production du registre actualisé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens tenant à l'usage d'un procédé déloyal tenant à la présentation du retenu au vol du 26 août 2022 ce alors qu'il serait établi que l'intéressé ne disposait pas de test PCR négatif, ce alors qu'un tel test serait exigé aux fins d'entrée sur le territoire algérien, à l'absence d'obstruction du retenu dans le délai de 15 jours et à l'absence de justification de la délivrance à bref délai d'un laisser-passer consulaire, et enfin tenant au fait qu'aucun éloignement à brève échéance ne serait envisageable au regard des délais d'obtention de vol et de la demande en ce sens en date du 26 août 2022 sollicitant un vol 'au plus tard le 09 septembre', et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 septembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2022, à 14h39, par M. [B] [K] ;

- Vu le mail du centre de rétention en date du 9 septembre 2022 à 10h33 indiquant que M. [B] [K] a pris un vol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Par mail du 9 septembre 2022 à 10h33 le centre de rétention de Mesnil Amelot informe la cour que M. [B] [K] a pris un vol, qu'il résulte du registre du centre de rétention administratif transmis que la fin de rétention a été actée le 09 septembre 2022 à 09h05 et qu'il est mentionné : ' bien embarqué'.

Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 09 septembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/02913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.