Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/10196
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 517
N° RG 21/10196 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYQH
[W] [J]
C/
Société [24]
[H] [V]
Société [15]
Etablissement [Adresse 9]
Société [19]
Société [16]
[F] [S]
Société [7]
Société [8]
Organisme [14]
Société [7]
Société [25]
Copie exécutoire délivrée le :
06/09/2022
à :
Me Nathalie RUIZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000362, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le 27 Février 1974 à [Localité 20] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMÉS
Monsieur [F] [S], réf. : loyer impayé 116811 - 10928 - 10
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [24], réf. : TRIO74058AA, demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [H] [V], réf. : dommages + intérêt + frais + procédure, pension alim impayée
demeurant [Adresse 26]
non comparante
Société [15], réf. : 5 015 958 641, demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante
Etablissement [Adresse 9], réf. : 50718890331100, demeurant [Adresse 12]
non comparant
Société [19], réf. : 7675102C / 983,980, demeurant [Adresse 21]
non comparante
Société [16], réf. : [U]/PV1/137684, demeurant Chez MCS ET ASSOCIES - M. [C] [L] - [Adresse 1]
non comparante
Société [7], réf. : 36400146140200, ref 00311024/02658/N000645208, demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [8], réf. : [XXXXXXXXXX03], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Organisme [14], réf. : 200702106201/1611037209, demeurant [Adresse 22]
non comparante
Société [7], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Établissement [23], réf. : 0686887965232, IR 19, TH 21, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [W] [J] a saisi la [13] d'une demande de traitement de sa situation financière.
Le 4 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [W] [J] sur une durée de 69 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 1 331 euros, compte tenu de ses ressources (3 123 euros), de ses charges (1 792 euros) et du montant de son endettement (252 269,16 euros), avec effacement partiel à l'issue du plan.
Le débiteur avait bénéficié de mesures précédentes durant 15 mois et a déposé une nouvelle déclaration.
À la suite de la notification de cette décision, M. [J] a formé un recours tendant à obtenir la baisse des mensualités, faisant valoir une diminution de ses revenus et une augmentation de ses charges.
Par le jugement, dont appel, rendu le 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- annulé les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation du débiteur,
- mis en place de nouvelles modalités de remboursement de ses dettes par le débiteur, soit par mensualités de 292 euros durant 69 mois et sans intérêts.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [W] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 24 juin 2021.
M. [W] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2021.
L'appelant a régulièrement été convoqué devant la cour par une lettre recommandée avec avis de réception, qui a été retournée au greffe avec la mention «'non-réclamé'».
Toutes les parties intimées ont été convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, signées, sauf par Mme [H] [V] qui n'a pas été touchée par la convocation effectuée par lettre recommandée avec avis de réception internationale.
À l'audience du 20 mai 2022 après renvoi, seul M. [F] [S], partie intimée, a comparu, en la personne de son avocat. Il n'a pas formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du Code de procédure civile, et qui n'ont pas été sollicitées.
En l'espèce, l'appelant n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 septembre 2022, sous le numéro 21/10196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.