Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/01478
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUW
N° de Minute : 1486
Ordonnance du mercredi 24 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P]
né le 14 Février 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. Le Préfet du Nord en date du 19 août 2022.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel rendue le 21 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la recevabilité de nouveaux moyens en cause d'appel,
l'irrégularité de la requête en prolongation, faute de compétence du signataire et de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature,
l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire,
l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol et de nature à permettre l'éloignement dans le temps le plus bref.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, devant le premier juge, le conseil de M. [P] n'a soulevé aucun moyen pour s'opposer à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires ainsi que l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire,
Ces moyens non soutenus devant le premier juge sont donc irrecevables.
Au surplus, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de l'auteur de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire,celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Sur les diligences de l'administration :
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention et ce dès le 19 août 2022, jour de la décision de placement en rétention administrative.
L'administration préfectorale a, par suite, effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, étant précisé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes.
L' administration française est donc bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative pour obtention d'un laissez passer consulaire et mise en oeuvre de l'éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera donc rejeté.
Il est, par suite, justifié de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
L'ordonnance entreprise est, par conséquent, confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que les moyens tirés de l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires et de l'incompétence du signataire de la demande de laissez passer consulaire sont irrecevables ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Virginie CLAVERT,
conseillère
N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1486 DU 24 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 août 2022 :
- M. [K] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [P] le mercredi 24 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 24 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 24 août 2022
N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUW
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 933Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 août 2022, sous le numéro 22/01478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.