Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
30 août 2022
Numéro de rôle
22/00223
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TS

ORDONNANCE

Le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00

Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Madame [R] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [C] [Y], né le 21 Août 1985 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anthony QUEVAREC,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [Y], né le 21 Août 1985 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 mai 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 à 15h03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [Y], né le 21 Août 1985 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 29 août 2022 à 10h33,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [C] [Y], ainsi que les observations de Madame [F] [I], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [C] [Y] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 août 2022 à 17h00,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés.

Concernant les perspectives d'éloignement, l'autorité administrative justifie que le Consulat d'Algérie a bien identifié M. [Y], ce qui signifie qu'il devrait délivrer un laissez-passer incessamment. Elle justifie avoir demandé un routing pour le 13 septembre 2022, soit avant le terme de la rétention, rappelant que le consulat ne délivre les laisser-passer que quelques jours avant le départ prévu. Il doit donc être considéré que le laissez-passer va être obtenu à bref délai et que les prescriptions de l'article L742-5 du CESEDA sont satisfaites.

Concernant la possibilité d'hébergement chez un oncle ayant des problèmes de vue, elles ne sont pas établiés, alors que la fiche pénale versée au dossier démontre que M. [Y] a été incarcéré pour plusieurs délits. Il doit être considéré que son comportement constitue un trouble grave à l'ordre public qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence qu'il ne respecterait probablement pas.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons à [C] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 août 2022, sous le numéro 22/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.