Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00222
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3QQ
ORDONNANCE
Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre à la cour d'appel de BORDEAUX, agissant par délégation de madame la première présidente, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'absence du ministère public, régulièrement avisé,
En présence de Monsieur [G] [B], représentant de la préfète de la Gironde, régulièrement avisée,
En présence de Monsieur [Z] [M] [W] [V], né le 11 avril 2002 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité congolaise, et de son avocat Maître Benoît YELA KOUMBA, avocat au barreau d'Orléans,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [M] [W] [V], et l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 3 février 2022, notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date 19 août 2022, notifié à l'intéressé le même jour à 10 heures 22, décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ,
Vu la requête déposée le 20 août 2022 à 14 heures 03 par la préfète de la Gironde afin de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M] [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2022 à 14 heures 04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, notifiée le même jour à 14 heures 47, autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M] [W] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 à 15 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence présentée par Monsieur [Z] [M] [W] [V], reçue et enregistrée le 23 août 2022 à 19 heures 15,
Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 à 10 heures 22 par le conseil Monsieur [Z] [M] [W] [V] adressé par courriel à madame la première présidente de de la cour d'Appel de Bordeaux,
Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience de ce jour,
Vu la plaidoirie de Maître Benoît YELA KOUMBA, conseil de Monsieur [Z] [M] [W] [V], ainsi que les observations de Monsieur [G] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [M] [W] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 26 août 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le conseil de [Z] [M] [W] [V] le 25 août 2022 à 10 heures 22 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification à l'intéressé de l'ordonnance déférée.
- sur le fond
En vertu de l'article L 742-8 du CESEDA, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention hors des audiences de prolongation de la rétention .
Aux termes de l'article L 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, la décision de placement de [Z] [M] [W] [V] en rétention a été prise le 21 août 2022 en considération de l'absence de remise préalable par lui d'un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant sans audience, a rejeté le 24 août 2022 la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence présentée par [Z] [M] [W] [V] au motif que ce dernier n'a pas déposé de passeport en cours de validité auprès des services de police mais un récépissé de demande de passeport ne valant pas document de voyage en cours de validité.
Le conseil de [Z] [M] [W] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnancé déférée et au prononcé d'une assignation à résidence de l'intéressé au domicile de son beau-frère, [S] [D], [Adresse 4], avec obligation de pointage deux fois par semaine, le lundi et le vendredi entre 9h30 et 12 h, faisant valoir que son client a remis aux services de police le 23 août 2022 l'original de son passeport valable jusqu'au 3 décembre 2021et qu'il a déposé une demande d'établissement d'un nouveau passeport le 22 août 2022 auprès du service consulaire de l'ambassade de la République du Congo en France ; il sollicite en outre la condamnation de la préfète de la Gironde au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la préfète de la Gironde conclut à la confirmation de la décision.
[Z] [M] [W] [V] justifie par la production des documents originaux avoir déposé le 22 août 2022 auprès de l'ambassade de la République du Congo en France une demande d'établissement d'un nouveau passeport, et avoir remis le 23 août 2022 auprès des services de police le passeport n° OA257936 qui lui a été délivré le 4 décembre 2016 à [Localité 2], valable jusqu'au 3 décembre 2021.
La production par [Z] [M] [W] [V] de ces documents postérieurement à son placement en rétention constitue une circonstance nouvelle de fait au sens de l'article L 743-18 du CESEDA et lui permet de prétendre à une assignation à résidence, l'article L 743-13 du CESEDA exigeant la remise de l'original du passeport et le récépissé qui lui a été remis le 23 août 2022 en contrepartie l'original de son passeport valant justification de son identité.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté sans débat contradictoire la demande de mise en liberté de [Z] [M] [W] [V] ; en considération de l'effet dévolutif de l'appel et du débat contradictoire ayant eu lieu à l'audience, il convient de statuer sur cette demande.
[Z] [M] [W] [V] justifant d'un hébergement au domicile de son beau-frère [S] [D],il convient d'infirmer l'ordonnance du 24 août 2022, d'ordonner la mise en liberté de [Z] [M] [W] [V] et de prononcer son assignation à résidence à [Localité 3], lui étant rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de [Z] [M] [W] [V] ayant prospéré dans son appel, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [Z] [M] [W] [V],
Prononçons l'assignation à résidence de Monsieur [Z] [M] [W] [V], au domicile de son beau-frère, [S] [D], [Adresse 4],
Ordonnons à Monsieur [Z] [M] [W] [V] de se présenter deux fois par semaine au Commisariat de Police de [Localité 3], [Adresse 1], jusqu'à sa convocation pour son départ, et pour la première fois le lundi 29 août à 14 heures,
Rappelons à Monsieur [Z] [M] [W] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Condamnons la préfète de la Gironde au paiement de la somme de 800 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2022, sous le numéro 22/00222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.