Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2022
Numéro de rôle
18/01592
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 109 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N° 2022/ 115

Rôle N° RG 18/01592 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3JD

SARL [D] TERRASSEMENT

C/

[P] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BROSSON

Me TURILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00049.

APPELANTE

SARL [D] TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMÉE

Madame [P] [L]

née le 01 Mars 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jonathan TURILLO, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sophie LEYDIER, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olvier BRUE, président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Madame [P] [U] veuve [L] (Madame [L]) est propriétaire d'un bien immobilier à [Adresse 4].

Au sud de sa propriété, elle a décidé de faire réaliser un mur de soutènement permettant de stabiliser les terres et de remplacer le talus de végétation qui avait envahi cette zone.

Le 14 avril 2014, la SARL [D] terrassement a établi un devis portant sur les travaux de terrassement pour un total de 6.000 euros TTC, un acompte de 3000 euros étant prévu à la signature.

Le 16 avril 2014, la SAS [D] Construction a établi un devis pour la création d'un mur en béton armé, ce pour un coût de 12 000 euros TTC, un acompte de 6000 euros devant être versé à la signature du devis.

En vue de la réalisation ces travaux, Madame [L] a déposé une déclaration préalable auprès des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 3]. Le 21 août 2014, l'intéressée a été informée que la demande d'autorisation de travaux ne pourrait pas être accordée, les éléments contenus dans le dossier démontrant que l'ouvrage n'avait pas les caractéristiques d'un mur de soutènement mais celui d'une clôture dont les dimensions n'étaient pas conformes au règlement du PLU. Le 11 décembre 2014, la ville de [Localité 3] a notifié une décision tacite de rejet, expliquant par lettre annexe qu'il ne s'agissait pas d'un refus pur et simple de la ville mais indiqué à l'intéressée qu'il lui revenait de déposer à nouveau son dossier selon les formes réglementaires requises.

Le 27 janvier 2015, Madame [L] a adressé à [D] terrassement et Monsieur [D], une lettre rompant l'engagement de travaux d'un mur de soutènement avec trottoir sur son terrain, et demandant la restitution de la somme avancée de 3000 euros avec facturation des sommes dues pour le travail et le dérangement.

Par arrêté du 9 décembre 2016, le maire de la ville de [Localité 3] a autorisé les travaux détaillés dans sa déclaration préalable.

Le 16 janvier 2017, Madame [L] a mis en demeure Monsieur [D] de restituer la somme de 13.500 euros versée en 2014. Ce dernier a répondu par la négative, précisant que les sommes versées étaient destinées à la SARL [D] construction elle-même liquidée, et qu'elle contestait être débitrice des sommes réclamées.

Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grasse a avec exécution provisoire, condamné la SARL [D] terrassement à payer à Madame [P] [U] veuve [L], les sommes de :

-13.000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27/01/2015 ;

-Les entiers dépens avec distraction ;

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 janvier 2018, la SARL Lamarre terrassement a interjeté appel de cette décision.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SARL [D] terrassement (conclusions du 26 juin 2020) sollicite au visa des articles 1103, 1104 et 1794 du code civil, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 13 500 euros et rejeté l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [L] ;

Elle demande :

I/ A titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [L], exposant que la SARL [D] terrassement et la SARL [D] construction forment deux entités distinctes, que Madame [L] a accepté deux devis distincts émanant de la SARL [D] terrassement et de la SARL Lamarre construction, qu'elle a versé un chèque à l'ordre de la SARL [D] terrassement et un chèque à l'ordre de la SARL [D] construction, de sorte qu'elle a opérait une distinction entre les deux SARL, que la SARL [D] construction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire puis d'une radiation, que Madame [L] n'a pas procédé à la déclaration de sa créance dans les délais, qu'elle a versé un acompte de 1.500 euros auprès de la SARL [D] terrassement par chèque, que celle-ci a effectué le montage du dossier de permis de construire auprès des services de la mairie de [Localité 3], que la SARL [D] terrassement n'est redevable d'aucune somme d'argent envers Madame [L] ;

II/ A titre subsidiaire, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [L], en l'état des diligences effectuées par la SARL [D] terrassement à son profit dans le cadre de son contrat de prestration de main d'oeuvre, les sommes versées à la SARL [D] terrassement étant de nature à dédommager l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1794 du code civil ;

III/ A titre infiniement subsidiaire, le cantonnement du montant des sommes réclamées à la SARL [D] terrassement à la somme de 1.500 euros, Madame [L] ayant versé un acompte de 1.500 euros auprès de la SARL [D] terrassement par chèque,

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Madame [P] [G] [U] veuve [L] (conclusions du 29 mai 2018) sollicite au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil :

- La confirmation des jugements rendus par le tribunal de commerce de Grasse, les 27 novembre 2017 et 5 février 2018 en toutes leurs dispositions ;

- La condamnation de la SARL [D] terrassement au paiement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIVATION.

Madame [L] soutient qu'elle est âgée et pouvait légitimement croire avoir confié l'ensemble des travaux de maçonnerie à Monsieur [H] [D] au travers de la Société [D] terrassement, qu'en effet, les deux entreprises ont consciemment organisé une confusion de telle manière qu'elle a pu croire sans équivoque avoir remis à Monsieur [H] [D] l'ensemble des fonds relatifs aux travaux qu'elle lui avait confiés, que l'appelante ne peut se prévaloir de l'existence de deux structures juridiquement distinctes alors qu'elle a clairement et précisément poursuivi les pourparlers en prévision des travaux envisagés et reçu intégralement le paiement relatif à ces travaux.

Elle indique que la situation matérielle était vraisemblable et ressortait de :

'La carte de visite remise par Monsieur [H] [D] portant la mention « [D] terrassement » sur le recto et « [D] terrassement » sur le verso (la concluante ayant son doute voulu écrire [D] construction).

'La rédaction par Monsieur [H] [D] d'un reçu détaillant l'intégralité des sommes en prévision des travaux,

'Un extrait du site Internet de l'entreprise Lamar terrassement, qui indique des activités de terrassement mais aussi de maçonnerie paysagère.

Il n'est pas contesté que la SARL [D] terrassement et la SAS [D] construction sont gérées par des personnes très proches, la première par Monsieur [H] [D] et la seconde par Madame [Z], compagne de Monsieur [K] [D], père du premier.

Cependant, le 24 Avril 2014, l'intimée a apposé la mention « bon pour accord et paiement [Localité 3] le 24 avril 2014 [P] [L] », sur un devis établi par la société [D] terrassement du 14 avril 2014, les prestations étant un terrassement pour le futur béton.

À la même date, elle a apposé la mention « bon pour accord [Localité 3] le 24 avril 2014 [P] [L]», sur un devis établi par [D] construction du 16 avril 2014, portant sur la création d'un mur en béton armé.

L'intéressée a ainsi contracté de manière distincte d'une part, pour les travaux de terrassement, et d'autre part, pour les travaux de construction du mur, ce avec deux entités dénommées respectivement [D] terrassement et [D] construction.

Elle a en outre établi et remis deux chèques d'acompte distincts, l'un d'un montant de 1500 euros à l'ordre de [D] terrassement (chèque n° 0545121) et l'autre d'un montant de 6000 euros à l'ordre de [D] construction (chèque n° 0545122).

Ces éléments matériels ne pouvaient créer chez l'intéressée la croyance que [D] terrassement et [D] Construction étaient une seule et même entité.

En outre, le document manuscrit sur papier libre mentionnant les acomptes d'une part, pour le terrassement et d'autre part, pour la maçonnerie, mais dont l'auteur ne peut être identifié à défaut d'en-tête et de signature, est dépourvu de toute valeur probante.

Enfin sur la carte de visite produite, le fait que figurent au recto le nom de [D] terrassement, et au verso le nom de [D] construction, ne suffit pas à créer une confusion alors même que les activités précisées sont différentes (pour [D] terrassement« VRD'assainissement'enrochement aménagement de jardin » et pour [D] construction « étude de réalisation de projet'villa'piscine'rénovation ») et que les numéros de téléphone sont différents, seule [D] terrassement disposant d'un courrier électronique et d'un site internet.

Au terme de ces observations, l'intimée ne peut valablement se prévaloir de l'apparence d'une société unique dénommée [D] terrassement, laquelle serait tenue des obligations de la société [D] construction.

Ayant mis en cause la seule société [D] terrassement, à l'exclusion de la société [D] construction (laquelle a fait l'objet d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 20 juillet 2016), la demanderesse doit justifier du montant de l'acompte versé à la SARL [D] terrassement. Celle-ci fait valoir à bon droit que le document manuscrit mentionnant différents acomptes par chèque ainsi qu'en espèces n'est ni daté ni signé, que son auteur ne peut-être identifié et qu'il ne saurait valoir reçu des sommes indiquées. Dès lors, il n'est justifié que du versement de la somme de 1500 euros, effectuée par chèque.

La défenderesse indique avoir procédé à la réalisation du dossier administratif de demande de permis de construire auprès des services de la ville de [Localité 3], mais cette diligence incombait au constructeur du mur et non au terrassier et elle ne saurait s'en prévaloir.

Elle invoque subsidiairement les dispositions de l'article 1794 du code civil, selon lesquelles « Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoi que l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toute ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». L'intimée ne fait aucune observation sur ce point.

La somme de 1500 euros représente un mntant correspondant à la perte du marché conclu que l'entreprise a subie. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

REJETTE la demande de Madame [P] [U] veuve [L] ;

CONDAMNE celle-ci à payer à la SARL [D] terrassement la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE                                                       LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2022, sous le numéro 18/01592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.