Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 août 2022
Numéro de rôle
21-10.741
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° J 21-10.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société Isowatt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.741 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

2°/ à M. [Z] [U],

3°/ à Mme [T] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse, au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isowatt, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2020), le 16 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] et Mme [V] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Isowatt (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L.121-23, 4°et 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

6. Il résulte du premier de ces textes que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

7. Selon le second, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire qui doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services.

8. La reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de cette disposition. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul.

9. Pour annuler le contrat conclu avec le vendeur et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, l'arrêt retient, d'abord, que, faute, d'une part, de préciser les marques et références des biens, du nombre de panneaux, du descriptif des travaux et des démarches à accomplir, d'autre part, de comporter une information suffisante sur les délais de livraison de la prestation, le contrat de fourniture et d'installation ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-23 précité.

10. Après avoir relevé que les acquéreurs avaient volontairement exécuté ce contrat, l'arrêt retient ensuite qu'il n'est cependant pas démontré que ceux-ci ont entendu couvrir les vices dont il est affecté, le simple fait que l'article L. 121-23 soit intégralement reproduit au recto du bon de commande ne suffisant pas à démontrer la connaissance de ce vice.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 mai 2018, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [U] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 21-10.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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