Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/01509
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E
N° de Minute : 1516
Ordonnance du samedi 27 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R]
né le 07 Octobre 1991 à MASCARA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Dorian SAINT LEGER venant au soutien des intérêts de M. [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Devant la cour, [Z] [R] déclare qu'il ne se nomme pas [Z] [R] mais [Z] [V], ce dont il ne peut pas justifier. Il n'est pas Algérien mais [K], ce dont il ne peut pas justifier. Il est célibataire sans enfant. Il travaille en Belgique en tant que peintre en bâtiment à Bruxelles 'chez quelqu'un', sans plus de précision et sans pouvoir en justifier. Il est en France depuis une semaine.
Au moment du contrôle par les policiers, il venait de sortir de la station de métro.
Le conseil de [Z] [R] soutient que :
' [Z] [R] déclare se nommer en réalité [Z] [V],
' le contrôle d'identité est nul car les délimitations territoriales du parquet de Lille son trop larges et les policiers n'étaient autorisés contrôler seulement par rapport à certains délits, pour certaines infractions par exemple des actes de terrorisme or [Z] [R] n'a commis aucune infraction,
' il n'y a pas de perspective d'éloignement car les autorités algériennes et le consultat algéiren ne délivre pas de laissez-passer.
[Z] [R] qui a la parole en dernier déclare qu'il n'a rien à ajouter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte du dossier que la rue dans laquelle [Z] [R] a été contrôlé se situe à l'intérieur du périmètre défini par le procureur de la République, si bien que le premier juge a, à juste titre, écarté le moyen fondé sur la régularité du contrôle d'identité.
Il ressort du dossier que l'identité de l'intéressé est bien [Z] [R], puisqu'il a admis (procès verbal de police du 22 août 2022 à 16h45) qu'il avait au moment du contrôle utilisé l'identité du mineur lybien [Z] [V]. Ce moyen est donc écarté.
Les diligences qui incombent à l'administration ont été faites dans un délai normal et pas seulement à destination de l'Algérie, puisqu'une demande de routing a été faite le 24 août 2022 à destination de l'Egypte.
Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [R] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[F] [M],
Greffier
[P] [G],
Conseiller
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1516 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 :
- M. [Z] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [R] le samedi 27 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [T] le samedi 27 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 août 2022
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2022, sous le numéro 22/01509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.