Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 août 2022
Numéro de rôle
22/01508
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2D

N° de Minute : 1515

Ordonnance du samedi 27 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Devant la cour, [C] [K], assisté d'un interprète en langue arabe déclare qu'il est Kurde (D'IRAK) et qu'il comprend mal en conséquence le langage de son interprète en langue arabe.

Le conseil de [C] [K] soutient que le droit à un interprète dans la langue naturelle de l'intéressé est un droit fondamental et cela pose grief donc il demande sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Il ressort du dossier et des débats que [C] [K] avait déjà demandé l'assistance d'un interprète en langue Kurde, ce qui n'a pas été fait.

Il en résulte que [C] [K] n'a pas été mis en mesure de s'expliquer de façon suffisamment précise devant la cour.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de [C] [K] sera levé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [C] [K],

Rappelle que [C] [K] a l'obligation de quitter le territoire français.

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI, Greffier

Fabrice PETIT, Conseiller

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2D

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1515 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 :

- M. [C] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [K] le samedi 27 août 2022

- decision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 27 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 27 août 2022

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2D

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2022, sous le numéro 22/01508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.