Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/01507
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2C
N° de Minute : 1514
Ordonnance du samedi 27 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [B]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Dorian SAINT LEGER venant au soutien des intérêts de M. [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Devant la cour, [C] [B] déclare qu'il est fiancé avec [T] [H] née le 14 août 1999, il travaille pour le compte de la société (en réalité avec des personnes dans le secteur du bâtiment en qualité de peintre avec un salaire de 1100,00 € par mois), il est domicilié au [Adresse 3] chez [U] [H] [G], la mère de sa fiancée. Il une attestation d'hébergement qu'il présente (rédigée par [U] [H] [G] née le 12 juillet 1971) et des justificatifs relatifs à son domicile qu'il présente.
Le conseil de [C] [B] soutient qu'il est retenu depuis le 21 juillet 2022 et il conteste la prolongation car le premier juge n'a pas retenu le garanties de représentation qui sont suffisantes au regard de ses attaches en France, de son travail et de son revenu, si bien qu'il demande sa remise en liberté car le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte de ses garanties de représentation.
[C] [B] qui a la parole en dernier ajoute qu'il a des problèmes de santé qui exigent son hospitalisation prochaine et en justifie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Il ressort du dossier et des débats que [C] [B] justifie suffisamment de ses garanties de représentation et qu'il a une activité stable en France.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de [C] [B] sera levé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [C] [B],
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délai à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative
Serge LAWECKI, Greffier
Fabrice PETIT, Conseiller
N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1514 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 :
- M. [C] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [B] le samedi 27 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 27 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 août 2022
N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2C
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2022, sous le numéro 22/01507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.