Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/02006
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

RG N° : N° RG 21/02006 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKQ

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00267

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [N] [H] Entreprise individuelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 517482949

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. AUSTRALE CONCRETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [O], déposée par RPVA le 26 novembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-2006 ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 18 janvier 2022 ;

Vu la seconde déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 décembre 2021 par les mêmes appelants contre la même décision, enregistrée sous les références RG-21-2043 ;

Vu la demande de jonction adressée par message RPVA du 17 décembre 2021 au motif que cette seconde déclaration d'appel est une erreur ;

Vu les conclusions de désistement des appelants déposées par RPVA le 8 mars 2022 tendant au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [N] [H], exerçant à l'enseigne PISCINE SERVICE REUNION, demandant de constater le désistement et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions N° 2 déposées par la SAS AUSTRALE CONCRETE par RPVA le 15 avril 2022, tendant à constater le désistement des appelants et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les incidents ayant été examinés à l'audience du 19 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la jonction des instances enregistrées sous les références RG-21-2006 et 21-2043 :

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il est incontestable que les appels concernent le même jugement et les mêmes parties la seconde déclaration d'appel constituant soit la régularisation de la première, soit un acte superflu comme l'indique le Conseil des appelants.

Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures en précisant que l'instance se poursuivra sous les références les plus anciennes.

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés ayant conclu au fond, acceptent le désistement et sollicitent une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

EN conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement des deux appels.

Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.

Les appelants supporteront les dépens et devront verser aux intimés ayant été contraints de constituer avocat par l'effet de l'appel, une indemnité de 1.000 euros à chacun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement,

ORDONNONS la jonction des instances d'appel enregistrées sous les références RG-21-2006 et RG-21-2043 ;

DISONS que les deux instances se poursuivront sous les références RG-21-2006 ;

CONSTATONS le désistement de l'appel dans les deux instances ;

DISONS que Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [O] supporteront solidairement les dépens de l'appel ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [M] [O] à payer à la SAS AUSTRALE CONCRETE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 6], le 24 Mai 2022

Le Greffier,

[C] [E]

Le président,

[K] [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/02712

MOTIFS Sur la non-conformité du bien et de son installation M. [T] [M] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation relatives à la non-conformité, par préférence à celles du code civil, de sorte qu’il convient d’en faire application. Il rés…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01692

MOTIFS - Sur la demande principale L'article 9 du code procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [U] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contract…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00487

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00430

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.