Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02461
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 août 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et associé, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [N] [B]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Thierry Meurou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
ordonnant la jonction de la procédure introduite par le Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 22/00502 et celle introduite par M. [N] [B] enregistrée sous le N°RG 22/00503, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2022, à 13h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de l'intéressé qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur la nullité :
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure est irrégulière en l'absence de justificatif de la convocation adressée à M. [B] aux fins d'audition devant les services de police.
La remise d'une convocation écrite préalable à une audition n'est pas exigée par l'article 78 du code de procédure pénale, ni de l'information des droits susceptibles d'être exercés. La procédure indique cependant qu'une convocation a été remise dans la boîte aux lettres de M. [B].
M. [B] a été informé des droits dont il disposait dès le début de la mesure de garde à vue.
Il n'y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le fond :
La requête tendant à la prolongation de la rétention a été réitérée.
M. [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et a indiqué qu'il souhaitait rester sur le territoire national.
Les circonstances de convocation de M. [B] remettent en cause la stabilité du lieu de résidence. Les garanties de présentations sont ainsi insuffisantes.
Au regard de ces éléments, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée.
Aucune autre mesure moins coercitive n'est opportune, M. [B] étant absent à l'audience.
Il convient d'infirmer la décision et de statuer tel qu'indiqué au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception de nullité,
DECLARONS la requête du préfet des hauts-de-Seine recevable, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/02461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.