Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02456
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02456 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 18 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Diane Gagey, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Laure Karam, avocat au barreau de Paris ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant la requête en contestation du placement en rétention , disant n'y avoir lieu à statuer sur les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 août 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2022, à 18h26, par M. [O] [M] ;
- Vu le dépôt de nouvelles conclusions de nullité de Me [K] [I] à 11h02 dès le début de l'audience dans lesquelles elle développe des moyens de nullité de la procédure.
- Me [Y] est entendu en ses observations concernant la nullité. Elle demande l'irrecevabilité des conclusions.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité :
En première instance M. [M] s'est désisté des moyens de nullité dans les conclusions qui avaient été déposées devant le juge des libertés et de la détention.
Les moyens de nullité développés tardivement à hauteur d'appel sont irrecevables.
Sur le fond :
M. [M] ne dispose pas de passeport et a donné des informations différentes sur sa situation au cours de son audition par les services de police et a expressément indiqué souhaiter rester sur le territoire national. Au regard de cette situation, la mesure est proportionnée.
Le juge des libertés et de la détention a justement rejeté la requête en contestation et ordonné la prolongation du maintien de M. [M].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS irrecevables les moyens de nullité développés à hauteur d'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/02456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.