Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
22/00306
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRI

O R D O N N A N C E N° 2022 - 308

du 04 Août 2022

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [F]

né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [O] [D], interprète assermenté en langue arabe.

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

Représenté par Monsieur [K] [Y], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 4 juin 2022 notifié à 14h40 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE qui a fait obligation à Monsieur [X] [F], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'arrêté du 4 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [F],

Vu l'ordonnance du 6 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 7 juin 2022 ayant confirmé l'ordonnance susvisée ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 6 juillet 2022 ayant confirmé l'ordonnance susvisée ;

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 2 août 2002 à 13h18 visant à obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 03 août 2022 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2022 par Monsieur [X] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h28,

Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2022 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h32.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [O] [D], interprète, Monsieur [X] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur le Président, je n'ai pas fait exprès de refuser le vol, j'avais vraiment très mal aux dents, je leur avais même avant qu'on m'emmène à l'aéroport. On m'a déjà enlevé une dent mais malheureusement la racine est toujours là, c'est nécessaire de m'enlever cette racine car je ne peux même plus m'alimenter correctement. J'ai mal du matin au soir, ça m'empêche de m'alimenter. Quand on a mal aux dents, vous le savez, on a mal partout. On arrive pas à réfléchir. Le préfet de [Localité 2] m'a dit que ce n'était pas une cause valable. J'ai des problèmes dentaires depuis ma naissance. Une année j'ai dû redoubler à cause de mes dents. '

L'avocat, Me [J] [E] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le certificat médical ne mentionne pas une impossibilité de prendre l'avion à cause de ses dents. Il a mal aux dents en France, comme dans l'avion ou en Tunisie. Il y a des dentistes en Tunisie. Il a fait obstruction en refusant de monter dans l'avion. Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc constituées.'

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Août 2022, à 16h28, Monsieur [X] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Août 2022 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

L'article L.742-5 du CESEDA dispose :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge aux termes de motifs qui sont expressément adoptés, M. [F] fait délibérément obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le certificat médical du 19 juillet 2022 ne fait état d'aucune incompatibilité entre l'état de santé de M. [F] et la mesure d'éloignement.

Les services préfectoraux ont accompli toutes ls diligences nécessaires et seul le refus d'embarquer de M. [F] le 19 juillet 2022 est responsable de l'allongement de la durée de rétention.

M. [F] est à nouveau positionné sur un vol prévu le 15 août 2022 à destination de Casablanca.

Aucun obstacle médical n'est établi empêchant l'exécution de cette mesure d'éloignement.

L'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et déploie tous les moyens pour échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2022 à 9h57.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/00306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.