Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
22/00305
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQ7

O R D O N N A N C E N° 2022 - 307

du 04 Août 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [X] [S]

né le 15 Février 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Christian DUMONT substitué par Me Laura RIVIERE, avocat choisi.

Appelant,

et en présence de Monsieur [V] [R], interprète assermenté en langue arabe.

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Monsieur [O] [U] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2022 notifié à l'intéressé le 6 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national dans un délaide trente jours et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [X] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2022 de Monsieur X se disant [X] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de M. X se disant [X] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative reçue par télécopie au greffe le 1er août 2022 à 17h50 ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] en date du 2 août 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [S],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [S], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 août 2022 à 18h20,

Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2022 par Monsieur X se disant [X] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h42,

Vu les télécopies adressées le 03 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2022 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h19.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [V] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.

L'avocat, Me DUMONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle soulève à l'audience des moyens nouveaux : 'L'ordonnance a été rendue sur la base de textes qui ne sont plus en vigueur depuis la refonte du CESEDA. Cela implique une insécurité juridique et l'ordonnance devra être annulée.

La décision n'a pas été valablement notifiée puisqu'envoyée à l'adresse de sa compagne (l'avocate fournit à l'audience une facture EDF avec l'adresse personnelle de Monsieur [S]). Le pli n'ayant pas été récupéré, on ne peut pas considérer que la décision a été notifiée.

Monsieur est papa d'une petite fille d'un an et demi. Cette décision méconnait le droit à la vie privée et familiale : droit de vivre ensemble pour un enfant et ses parents.'

Me DUMONT indique ne pas avoir pu envoyer ses conclusions au greffe ou aux autres parties en raison du court délai dans lequel elle a été saisie.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Les nouveaux moyens sont soulevés au delà du délai légal de 24 heures de l'appel et sont donc irrecevables. L'erreur dans les articles de l'ordonnance du JLD est une simple erreur de plume. L'OQTF a été édictée le 3 mai et notifiée au domicile de la compagne le 6 mai. Si Monsieur a changé de domicile en trois jours, il aurait dû prévenir l'administration. L'avis même avisé vaut notification selon la JP de la Cour de cassation. Le droit à une vie privée et familiale relève de la compétence du tribunal administratif, cela ne relève pas du tribunal judiciaire.'

Assisté de Monsieur [V] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma fille attend tous les soirs devant ma porte et attend mon retour. J'aimerais voir ma fille, et pouvoir m'occuper d'elle en restant en France. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Août 2022, à 13h42, Monsieur X se disant [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 02 Août 2022 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS NOUVEAUX

Les moyens nouveaux soulevés relatifs d'une part aux textes du CESEDA erronés visés dans l'ordonnance déférée et d'autre part à la situation familiale de M. [S] ne sont pas recevables à défaut d'avoir été présentés dans le délai de 24 heures qui a expiré le 3 août 2022 à 15h25.

SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE RETENTION,

L'arrêté du 3 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours a été régulièrement notifié à M. [S] le 6 mai 2022.

En effet, l'avis postal de présentation du 6 mai 2022 à M. [S] à l'adresse [Adresse 1] est joint au dossier. Cette notification a été faite à l'adresse déclarée par M. [S] lui-même lors de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge aux termes de motifs pertinents qui sont expressément adoptés.

M. [S] ne produit aucun document tel que le récipissé de sa demande de séjour qui attesterait d'une autre adresse donnée aux services de la préfecture.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Monsieur X se disant [X] [S] est en situation irrégulière en France depuis le 6 juin 2022.

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

M. [S] a démontré qu'il ne respectait pas son obligation de quitter le territoire. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et n'apporte la preuve d'aucun domicile stable. Il est célibataire et n'a aucun enfant à charge. Il ne présente aucun signe d'insertion sur le territoire national et se fait essentiellement remarquer des autorités par ses agissements délictueux.

Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités du CESEDA.

M. [S] n'a pas déposé l'original de son passeport. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

L'ordonnance déférée ayant prolongé la rétention sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Décarons irrecevables les moyens nouveaux soulevés hors délai,

Rejetons la requête aux fins de voir annuler le placement en rétention administrative,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2022 à 10h06.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.