Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 août 2022
Numéro de rôle
22/02439
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETM

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [N] [G]

né le 18 juillet 1992 à Mslla en Algérie, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Maëlle VI VAN, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [P] [I] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Laure Karam du cabinet ADES, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du val d'oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative 3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 juillet 2022 à 12h05 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 13h16 complété à 13h25, par M. [N] [G] ;

- Après avoir entendu les observations : 'Je suis célibataire sans enfant'

- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; 'il n'y a pas eu de traduction en langue algérienne. Il n'a pas été informé de ses droits. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Manifestement le droit à l'information n'a pas été respecté. Je considère qu'il y a eu un détournement de la GAV puisqu'il y a eu une prolongation à 19h10, et le lendemain il n'y a eu qu'un seul acte d'enquête, une seule audition.

Sur l'assignation à résidence, il y a un passport en cours de validité algérien. Monsieur n'a pas fait l'objet d'une précédente procédure d'éloignement, il a déclaré être hébergé chez sa grand-mère, sa tante habite à cinq minutes à pied de sa grand-mère, sa tante qui était présente à la première audience. Il a indiqué qu'il se conformerai à une prochaine procédure d'éloignement. Je demande la mise en liberté et à titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence'.

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 'ces nouveaux moyens sont irrecevables car non soulevés en première instance. Il a pu bénéficier d'un interprète et d'un avocat en première instance également.

On est sur cinq minutes de privation de liberté sans fondement.

Sur la question du détournement de garde à vue, on est sur six auditions de monsieur.

Nous n'avons pas de domicile fixe et stable. A la sixième audition, il va finir par donner une adresse et puis il fournira une atestation d'hébergement à une autre adresse, puis il fournis encore une nouvelle adresse'.

- M. [N] [G] a eu la parole en dernier ; 'J'aimerais juste réunir mes affaires et partir tout seul. Je suis venu ici pour travailler'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'irrégularité de la procédure

Si M. [N] [G] se plaint de s'être vu notifier, à la même heure, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement en rétention administrative, il ne s'explique pas sur la nature du préjudice qui en serait résulté et il n'est pas établi que ces notifications, qui sont intervenues par le truchement d'un interprète, n'auraient mis l'intéressé en capacité d'exercer ses droits. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

Sur la privation de liberté

M. [N] [G] considère qu'il a été irrégulièrement privé de liberté entre l'heure de la notification de la fin de sa garde-à-vue et celle de son placement en rétention. Mais, la cour observe que la garde à vue a été levé le 28 juillet 2022 à 19h00 et que M. [N] [G] s'est vu notifier son placement en rétention à 19h05, de sorte que la levée de garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention ont été concomittantes.

Dès lors, il ne saurait être caractérisé aucune détention arbitraire ou aucune atteinte aux droits de la personne retenue pouvant affecter la légalité du placement en rétention de M. [N] [G]. Le moyen sera par conséquent rejeté.

M. [N] [G] fait valoir que la garde-à-vue aurait été détournée de son objet et prolongée sans objet de manière à organiser son placement en rétention mais, outre que ce moyen nouveau ne figure pas dans la déclaration d'appel et n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et qu'il est de ce fait irrecevable en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il est, également, infondé puisque des actes d'enquête ont été réalisés durant la prolongation de la garde-à-vue et notamment une audition de l'appelant sur sa situation administrative.

Sur l'assignation à résidence

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/02439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.