Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 août 2022
Numéro de rôle
22/02436
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESE

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Z] [P]

né le 15 novembre 1978 à Casablanca, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 1 août 2022 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 1 août 2022 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistrée sous le numéro RG 22/2141 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/2137, déclarant le recours de M. [Z] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juillet 2022 à 10h58 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 12h22, par M. [Z] [P] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement et l'erreur manifeste d'apprécisation, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle mentionne que l'étranger a fait l'objet d'un arrêté pris le 14 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressé a fait usage de plusieurs alias, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte tenu du fait qu'il est sans domicile fixe et habituel sur le sol français. L'administration a déduit de ces circonstances l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement étant précisé qu'elle n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considéré et que M. [Z] [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas préalablement remis aux service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,

En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

S'agissant du second moyen tiré de l' absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [Z] [P], la cour rappelle que pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date. Or, il ressort de la procédure que M. [Z] [P] ne s'est pas prévalu d'un état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et qu'il n'a pas présenté de pièces médicales ni auprès de l'administration, ni auprès du juge des libertés et de la détention, le 30 juillet 2022, pour justifier de ses problèmes de santé allégués.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/02436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.