Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 août 2022
Numéro de rôle
22/02434
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESC

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [L] [C]

né le 22 août 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 6]

assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, avocats au barreau de Seine Saint Denis du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de par M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2022 à 15h05 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 10h36, par M. [L] [C] ;

- Après avoir entendu les observations : 'J'ai pris un visa touriste français'.

- de par M. [L] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; 'Monsieur est en France depuis un certain temps, il a une femme ici. L'acte de mariage est rédigé à leur adresse actuelle. C'est la première fois que monsieur est en centre de rétention. Il est obligé de rester pour son enfant, aucun risque de fuite'.

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 'Au moment où il est interpelé, il n'y aucun justificatif de domicile effectif. Monsieur s'est soustrait à une précédente décision d'éloignement en 2021. Il est clair que le risque de fuite est parfaitement caractérisé. La vie privée et familiale relève du juge administratif. Certaines décisions peuvent devenir sans effet par la suite. Dans ce cas je n'ai nul doute que ce recours a été intenté.

Sur la demande d'assignation à résidence, on ne peut pas se soustraire à la réflexion que cette personne s'est déjà soustrait. Monsieur n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine

- M. [L] [C] a eu la parole en dernier : De temps en temps je vais voir mon oncle et je n'ai pas changé d'adresse. J'allais voir mon oncle de temps en temps.

- Mme [C] [C] : on a jamais voulu se soustraire à la première fois. Il a eu une OQTF une fois à [Localité 3]. On a essayé de faire dans les règles en demandant un visa au Maroc mais je suis tombée enceinte. Il ne pouvait pas me laisser. Il n'a jamais voulu se soustraire. On avait prévu que je puisse le rejoindre. Il a eu une prorogation de contrat d'intérim. On a pensé que ce serait un salaire en plus. Ce n'est pas le père de mes enfants mais c'est ma famille. C'est quelqu'un qui prend soin de nous'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

La décision de placement en rétention contestée en date du 29 juillet 2022 cite les textes applicables à la situation de M. [L] [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour par la suite, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 juin 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle fait, par ailleurs, état de la procédure qui a été diligentée à l'encontre de M. [L] [C], le 27 juillet 2022, pour des faits d'agressions sexuelles. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés.

Si M. [L] [C] se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en date du 28 juin 2022, il a été noté dans son arrêté de placement en rétention qu'il n'était pas en mesure d'en rapporter la preuve, le 29 juillet 2022. Or, pour apprécier la régularité d'un arrêté de placement, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date.

Par ailleurs, alors qu'il prétend qu'il serait hébergé à titre gratuit par son frère, à [Adresse 2], cette domiciliation, dont il n'a pas été présenté de justificatif lors de l'examen de sa situation au moment de son placement en rétention ne peut être considérée comme stable puisque M.[L] [C] a reconnu lors de sa garde à vue que, pendant l'été, il vivait à [Localité 4] chez son oncle.

Au vu des circonstances énoncées M. [L] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 02 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/02434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.