Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02433
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGER7
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 14h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT:
M. X se disant [N] [R]
né le 15 Février 1992 à Malbak au Liban, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [S] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substituée par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Seine Saint Denis du groupement Gabet / Schwilden,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2022 à 14h30, rejetant le moyen de nullité / d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. X se disant [N] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2022, à 16h56, par M. X se disant [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; la question est de savoir ce qu'il s'est passé au terminal 2E, a quelle heure a-t-il était placé en rétention.Comment pouvons nous nous assurer qu'aucune atteinte à sa liberté a été portée ' Son maintien en zone d'attente est irrégulier.
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; en zone d'attente il y a plusieurs types de contrôles. Il y a un espace où l'on est libre de ses faits et gestes. On se place à l'heure à laquelle l'intéressé a été remis. Ce délai est parfaitement raisonnable.
- M. X se disant [N] [R] a eu la parole en dernier : c'est moi qui me suit présenté aux autorités, j'avais l'heure de Bamako. L'avion est arrivé à 6h00 (heure française). Après un peu plus d'une heure je me suis rendu aux autorités. La personne qui m'accompagnait devait rejoindre ma femme et mon enfant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce M. [N] [R] prétend que son vol en provenance de Bamako est arrivé à l'aéroport de [2] le 27 juillet 2022, vers 6h00 du matin, et qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle à 7h00 puis d'un maintien dans un local pendant plusieurs heures, il a été présenté à 10h50 à un brigadier qui a procédé à son contrôle. L'appelant soutient, donc, que de 7h00 à 10h50, il a été privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal sans pouvoir exercer ses droits et que cette irrégularité vicie le placement en zone d'attente dont il a fait l'objet.
Si le premier juge a retenu que le délai de 35 minutes qui a séparé la présentation à l'officier de quart, à 10h50 et l'heure de notification des droits, à 11h25, était raisonnable et ne portait pas atteinte à ses droits, force est de constater que ce n'est pas ce délai que M. [N] [R] discute mais celui entre son contrôle et la présentation à l'officier de quart, or, la procédure ne mentionne ni l'heure à laquelle M. [N] [R] a été contrôlé, ni les circonstances de son contrôle. En revanche, il ressort d'un procès-verbal et de l'exploitation du passeport de l'intéressé qu'il est bien arrivé sur un vol en provenance de Bamako, prévu à 3h55, et retardé à 6h00 et qu'il avait un transit à destination de Beyrouth, ce qui corrobore les déclarations de l'appelant.
A défaut pour l'administration de justifier de l'heure et des circonstances du contrôle de M. [N] [R] à l'aéroport de [2], alors même qu'il est précisé que l'arrivant d'un vol est susceptible de faire l'objet de trois types de contrôle selon les zones de l'aéroport, il n'est pas possible de s'assurer du délai qui s'est écoulé entre le contrôle et le placement sous escorte et la présentation à l'officier de quart et la procédure de retenue puis de placement en zone d'attente sera dite irrégulière et il sera ordonné la remise en liberté de M. [N] [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. X se disant [N] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/02433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.