Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02426
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERR
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Gwenaelle Ledoigt, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Sophie Schwilden, avocats au barreau de Seine Saint Denis,
INTIMÉ
[P] se disant [C] [V] [W] [D] (MINEURE) alias [B] [N]
né le 10 Mars 2007 à [Localité 3], de nationalité non précisée
demeurant : Chez Mme [H] [J] épouse [K], [Adresse 1]
[Localité 2]
Libre,
non comparante, non représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juillet 2022 à 14h36, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [P] se disant [C] [V] [W] [D] (mineure) alias [B] [N], en zone d'attente à l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : Chez Mme [H] [J] épouse [K], [Adresse 1], [Localité 2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 06h49, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; 'Le JLD a estimé devoir ne pas la maintenir en zone d'attente au motif qu'elle était présente à l'audience. Elle s'est présentée avec une carte nationale d'identité falsifiée. Une demande a été faite à Mayotte mais elle n'a pas prospérée. On est dans un détournement de procédure. On peut considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant et de rester avec ses parents et il y a une fraude manifeste d'entrée irrégulière de mineure sur le territoire français. Je vous demande d'infirmer la décision'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon les articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrée sur le territoire, d'autant que c'est délibérément que la mère de Mme [N] [B] a mis sa fille en difficulté en la faisant rentrer sur le terriroire français sans être accompagnée et avec des documents d'identité usurpés.
Dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, la situation familiale de l'intéressée, les conditions de maintien en zone d'attente et les possibilités de prise en charge de l'intéressée par sa tante résidant en France et disposant d'un titre de séjour, éléments qui ne relèvent pas de sa compétence dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.
Qu'il convient de rappeler que, si les mineurs étrangers font l'objet d'une législation plus protectrice de leurs droits, pour autant ils sont soumis à des règles qui encadrent leur entrée en France et que l'intérêt supérieur de l'enfant commande à ce que le maintien du lien avec les parents soit privilégié.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de Mme [B] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée maximale de huit jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [P] se disant [C] [V] [W] [D] (mineure) alias [B] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/02426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.