Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
24 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00459
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2022

2ème prolongation

Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFR ETRANGER :

M. [E] [H]

né le 28 Décembre 1997 à [Localité 2] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [E] [H], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet à 9 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 Août 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [H] interjeté par courriel du 23 juillet 2022 à 15 h 21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

-M. [E] [H], appelant, assisté de Me Marion NASS, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent(e) lors du prononcé de la décision, et de Monsieur [N], interprète assermenté en langue arabe, présent(e) lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e) lors du prononcé de la décision

Me Marion NASS et M. [E] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [E] [H] fait valoir que les autorités françaises n'ayant adressé leurs diligences qu'aux autorités marocaines alors qu'il se dit de nationalité libyenne, sa remise en liberté s'impose.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention de l'intéressé.

En effet, il ressort de la procédure que Monsieur [H] s'est fait connaître sous plusieurs identités et sous deux nationalités. Cependant, les éléments recueillis par l'administration française permettant de lui attribuer l'identité de [S] [D], de nationalité marocaine, c'est à raison que les autorités françaises ont accompli leurs diligences à destination des seules autorités marocaines, la nationalité libyenne alléguée par l'intéressé ne ressortant que de ses seuls dires sans qu'il puisse l'étayer. La demande d'identification auprès des autorités marocaines est en cours, avec deux relances effectuées les 11 et 18 juillet dernier, si bien qu'il ne saurait être fait grief à la préfecture d'une absence de diligences utiles.

Ainsi, dès lors que Monsieur [H] ne dispose pas d'un document d'identité en original à remettre aux autorités et qu'il a dissimulé sa véritable identité, les conditions du texte susvisés apparaissent remplies.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [H]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 juillet 2022 à 9 h 30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 24 Juillet 2022 à 15h15.

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFR

M. [E] [H] contre M. LE PREFET DU DOUBS

Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] [H] et son conseil

- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2022, sous le numéro 22/00459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.