Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
21 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00444
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022

2ème prolongation

Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCC ETRANGER :

M. [D] [O]

né le 13 Août 1993 à SHKODER EN ALBANIE

de nationalité Albanaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [D] [O], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 juillet 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2];

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 aout 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] interjeté par courriel du 19 juillet 2022 à 09h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 08 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [D] [O], appelant, assisté de Me ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [H] [Y], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me ROUCHEL et M. [D] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M.[O] ayant exécuté sa mesure d'loignement, qu'il a été pris son vol et a été éloigné le 19 juillet 2022, que dès lors il convient de constater que son appel est devenu sans objet;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [O]

DECLARONS l'appel de M. [D] [O] sans objet

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 juillet 2022 à 10h13 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 21 Juillet 2022 à 09h00

La greffière,La présidente de chambre,

N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCC

M. [D] [O] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 21 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.