Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 15 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00418
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 juillet 2022
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4Q - Minute n°22/00432
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 28 juin 2022,
A l'audience publique du 15 juillet 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière, dans l'affaire :
- Madame [M] [B], actuellement hospitalisée au CHS [2]
demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Saïda Boudhane, avocate au barreau de Metz
contre
- Le directeur du CHS [2], non comparant, non représenté
- L'association active, pris en la personne de Mme [M] [P], curatrice, non comparante, non représentée
- Monsieur Le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 juillet 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Mme [M] [B] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Metz qui l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [2].
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 15 juillet 2022, il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 8 juillet 2022 de l'ordonnance contestée qui a été notifiée à Mme [B] le 28 juin 2022.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 2022 aux termes desquelles il est sollicité que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée.
Le conseil de Mme [B] indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel ; en revanche, elle fait valoir que l'avis médical motivé n'a pas été transmis dans les 48h avant l'audience ce qui a nécessairement causé un grief à l'appelante ; la procédure est en conséquence irrégulière et doit donner lieu à une mainlevée de l'hospitalisation ; elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation Civ. 1ère 18 juin 2014.
Le Directeur du centre hospitalier [2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R3211-19 du même code indique que le premier président ou son délégué est saisi par déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [B] avait jusqu'au 7 juillet 2022 à minuit pour relever appel de l'ordonnance contestée auprès du greffe de la cour d'appel. Or, le courrier de Mme [B] est arrivé à la cour d'appel le 12 juillet 2022, soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance contestée.
En conséquence, l'appel, interjeté hors délai, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déclarons irrecevable l'appel intejeté par Mme [M] [B] de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz.
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 15 juillet 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Cynthia Chu Koye Ho, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4Q
Madame [M] [B]
c / Monsieur CHS [2], Monsieur L'association active, pris en la personne de Mme [M] [P], curatrice, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 13 Juillet 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [M] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS [2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [M] [B] Le directeur du CHS [2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juillet 2022, sous le numéro 22/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.