Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00418
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 juillet 2022

N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4Q - Minute n°22/00432

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 28 juin 2022,

A l'audience publique du 15 juillet 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière, dans l'affaire :

- Madame [M] [B], actuellement hospitalisée au CHS [2]

demeurant [Adresse 1]

Comparante, assistée de Me Saïda Boudhane, avocate au barreau de Metz

contre

- Le directeur du CHS [2], non comparant, non représenté

- L'association active, pris en la personne de Mme [M] [P], curatrice, non comparante, non représentée

- Monsieur Le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 juillet 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Mme [M] [B] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Metz qui l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier [2].

Devant la Cour,

À l'audience tenue le 15 juillet 2022, il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 8 juillet 2022 de l'ordonnance contestée qui a été notifiée à Mme [B] le 28 juin 2022.

Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 2022 aux termes desquelles il est sollicité que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée.

Le conseil de Mme [B] indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel ; en revanche, elle fait valoir que l'avis médical motivé n'a pas été transmis dans les 48h avant l'audience ce qui a nécessairement causé un grief à l'appelante ; la procédure est en conséquence irrégulière et doit donner lieu à une mainlevée de l'hospitalisation ; elle se réfère à un arrêt de la cour de cassation Civ. 1ère 18 juin 2014.

Le Directeur du centre hospitalier [2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R3211-19 du même code indique que le premier président ou son délégué est saisi par déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [B] avait jusqu'au 7 juillet 2022 à minuit pour relever appel de l'ordonnance contestée auprès du greffe de la cour d'appel. Or, le courrier de Mme [B] est arrivé à la cour d'appel le 12 juillet 2022, soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance contestée.

En conséquence, l'appel, interjeté hors délai, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

Déclarons irrecevable l'appel intejeté par Mme [M] [B] de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz.

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée le 15 juillet 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Cynthia Chu Koye Ho, greffière.

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY4Q

Madame [M] [B]

c / Monsieur CHS [2], Monsieur L'association active, pris en la personne de Mme [M] [P], curatrice, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 13 Juillet 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- Mme [M] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS [2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

Mme [M] [B] Le directeur du CHS [2]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juillet 2022, sous le numéro 22/00418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.