Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 29 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/05462
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 109
N° RG 21/05462 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7B5
DÉBITEURS :
[R] [P]
Mme [T] [P]
Mme [K] [F]
C/
M. [R] [P]
Mme [T] [P]
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
TRESORERIE [Localité 3]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K] [F]
M. [R] [P]
Mme [T] [P]
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
TRESORERIE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
Madame [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
TRESORERIE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 septembre 2020, Monsieur [R] [P] et Madame [T] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré leur demande recevable le 13 octobre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de la dette sur une durée de 45 mois.
Les époux [P] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré recevable le recours des époux [P] et prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 5 juin 2021, Madame [K] [F], créancière, a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022.
A l'audience, seule Madame [T] [O] épouse [P] a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La partie appelante n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 21/05462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.