Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02401
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [O] [I], connu sous diverse alias
né le 07 juillet 1994 en Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de M. [R] [K] [E] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au bearreau de SEINE-SAINT-DENIS, qui substitue le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière à l'encontre de l'intéressé, monsieur [O] [I], connu sous l'identité [S], alias [S] [Y], alias [S] [Y], ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022, à 18h21, par M. [O] [I], connu sous diverse alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [I], connu sous diverse alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [O] [I], qui a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré:
- du défaut de diligences de l'administration, ce moyen n'est nullement corroboré par les éléments de la procédure, comme le retient à juste titre le premier juge étant ajouté qu'il résulte de la procédure le refus de coopération de l'intéressé lors de l'audition prévue le 22 juin 2022 avec le consulat dont ce dernier relève ;
- Sur le second moyen tiré de la rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement au regard de la caducité de la mesure d'éloignement, outre ce qu'a fort jutement indiqué le premier juge sur le caractère exécutoire de la décision d'éloignement au moment du placement en rétention de l'intéressé, il convient d'ajouter que ce moyen est inopérant à ce stade de la procédure s'agissant d'une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé étant observé que la mesure de placement en rétention fondée sur la décision d'éloignement du 21 juillet 2021 ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation ; le moyen est rejeté;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de première instance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 août 2022, sous le numéro 22/02401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.