Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/02400
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2022, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 19 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA MARNE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 30 juillet 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2022, à 15h42, par M. [G] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- la préfecture, régulièrement convoquée, n'est pas représentée à l'audience ;
- M. [G] [M] a eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de :
- la violation de l'obligation de diligences, outre ce qu'à fort jutement indiqué le premier juge, il convient d'ajouter que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités étrangères souveraines et qu'aucun défaut de diligences n'est démontré, l'administration ayant saisi les autorités consulaires lybiennes en amont, soit antérieurement au placement en rétention, celles ci ayant été relancées dès le placement en rétention de l'intéressé ; qu'en tout état de cause , les diligences ont été régulièrement effectuées , l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est instroduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai -concernant la levée des obstacles à démontrer;
sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, outre ce qu'a indiqué fort justement le premier juge, il convient de constater que contrairement à ce qui est soutenu, le registre de rétention figurant en procédure mentionne la décision du premier juge du 30 juin 2022 puis la présentation de l'intéressé le 29 juillet 2022 de sorte que le moyen manque en fait.
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de première instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2022 à
LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 août 2022, sous le numéro 22/02400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.