Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01298
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6

N° de Minute : 1309

Ordonnance du dimanche 31 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [N] [L]

né le 17 Mars 1995 à [Localité 1] - RDC

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [H] [N] [L], né le 17 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la prefete de la Somme le 30 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le Congo au titre de d'une obligation de quitter le territoire francais sans un delai notifié le 30 juin 2022.

Par décision rendue le 6 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'interessé pour une durée maximale de vingh-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 02 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022. ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] du 30 juillet 2022 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

L'appelant soutient l'absence de diligences l'administration

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention :

Absence de diligences de l'administration

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration a effectué les demarches pour obtenir un laissez-passer qu'elle est en attente de ce laissez passer, il ne peut être reproché à l'administration la tardiveté de la réponse des autorités consulaires d'un pays souverain de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée, étant observé qu'une relance a été opérée.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [H] [N] [L]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Pauline LEGROS, greffière

Danielle THEBAUD,

N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1309 DU 31 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 juillet 2022 :

- M. [H] [N] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [N] [L]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [H] [N] [L] le dimanche 31 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 31 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 31 juillet 2022

N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNP6

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 juillet 2022, sous le numéro 22/01298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.