Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01288
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN3

N° de Minute : 1300

Ordonnance du samedi 30 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [I] alias [I] [S]

né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [O] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] alias [I] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zélie HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [K] [I] alias [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [I] alias [I] [S], né le 27 janvier 2003 à [Localité 2], ressortissant ressortissant tunisien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet du Nord le 26 juillet 2022 à 9h40, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2021 qui lui a été notifée le jour même.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile;

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/07/2022 à 16H27 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

'Vu la déclaration d'appel du 28/07/2022 à 21H18 de M. [K] [I] alias [I] [S] sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

L'appelant reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention, qu'il reprend à l'audience :

1- l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de retention au motif que le préfet invoquerait des fichiers administratifs pour considérer que celui-ci présente un trouble à 1'ordre public ;

2- l'avis tardif à parquet du placement en retenue

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le placement en retenue de M. [K] [I] alias [I] [S]

M. [K] [I] alias [I] [S] a été placé en retenue le 25 juillet 2022 à 11H15 suite à un contôle d'identité qui a eu lieu à 11H15. Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lille a été avisé à 12H05.

En application des dispositions de l' article L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue qu'il peut mettre fin à la retenue à tout moment .

En application des dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est aussitôt informé des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.

L'ordre chronologique imposé aux enquêteurs par L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est l'information du procureur de la République dès le début de la retenue et l'information immédiate de la personne étrangère de ses droits.

L'importance de respecter ces dispositions est de permettre au procureur de la République d'ordonner le cas échéant, la main levée de la retenue administrative, l'avis devant être donné dès le début de la retenue qui est fixé au plus tard au moment de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. ( Civ. 1ère, 5 sep.2018, pourvoi n° 17-22.507; Civ.1ere , 13 février 2019 , pourvoi n° 18-20-361).

Les circonstances matérielles évoquées par le premier juge n'ont pas le caractère insurmontable pour justifier l'information du procureur de la République 50 minutes après le contrôle d'identité, aucune circonstance exceptionnelle ou particulière n'ayant été démontrée.

Cet avis est tardif.

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.

M. [K] [I] alias [I] [S] ne peut pas être maintenu en rétention administrative et doit être remis en liberté.

L'ordonnance dont appel est infirmée.

Sur la notification de la décision à M. [K] [I] alias [I] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [I] alias [I] [S] et sa mise en liberté immédiate ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;

Pauline LEGROS, greffière

Danielle THEBAUD,

N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1300 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 juillet 2022 :

- M. [K] [I] alias [I] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [I] alias [I] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [I] alias [I] [S] le samedi 30 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 30 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 30 juillet 2022

N° RG 22/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2022, sous le numéro 22/01288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.